Rapport explicatif
Consultation 2009/45: Modification du code pénal et du code pénal militaire concernant l'utilisation de symboles à caractère raciste · 29 pages
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empreint d’une confiance particulière93. Pénaliser l’utilisation privée des symboles visés par l’art. 261ter AP-CP serait par contre une atteinte excessive à la liberté personnelle et à la liberté d’expression.
6.5 Fabrication, prise en dépôt, importation, transit et exportation de symboles racistes, de variations de ces symboles ou d’objets qui représentent ou contiennent de tels symboles ou variations en vue de leur diffusion ou de leur utilisation publiques (ch. 1, par. 2)
Le par. 2 du ch. 1 recouvre la fabrication, la prise en dépôt, l’importation, le transit et l’exportation des symboles et objets visés par le par. 1 en vue de leur diffusion ou de leur utilisation publiques.
La fabrication comprend le fait de confectionner les symboles visés à l’art. 261ter AP-CP. En premier lieu, celui qui fabrique est celui qui produit originellement les symboles, par exemple celui qui crée un drapeau ou une vidéo comportant des représentations tombant sous le coup de la nouvelle disposition. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la fabrication s’étend au fait de reproduire un objet, par exemple en le dupliquant ou en le copiant, mais aussi en l’agrandissant, en le modifiant graphiquement, en l’employant dans un collage, etc. Peu importe, selon le Tribunal fédéral, la technique employée. L’enregistrement durable et intentionnel d’un objet sur le disque dur d’un ordinateur, sur une disquette, un CD-Rom, un DVD ou tout autre support de données est un acte de fabrication, de même que le fait de scanner et sauvegarder une image, ou de télécharger activement un fichier. En résumé, la fabrication comprend toute action accomplie par une personne pour réaliser un produit final répondant à la définition de l’art. 261ter AP-CP et destiné à être diffusé ou utilisé publiquement94.
Par prendre en dépôt, on entend le fait de conserver ou de garder en réserve des objets dans l’intention de les utiliser ou de les diffuser publiquement. Il faut cependant admettre que l’intention sera difficile à prouver en pratique.
L’importation est le fait de faire entrer un objet en Suisse, l’exportation le fait de l’en faire sortir. Le transit est le transport de symboles racistes à travers le territoire douanier de la Suisse. L’importation à des fins privées demeurera licite. Importer un certain nombre d’objets identiques sera un net indice de l’intention de les utiliser ou de les diffuser publiquement.
6.6 Peine encourue (ch. 1, par. 3)
Le Conseil fédéral juge approprié de faire de la nouvelle infraction une contravention –
93 A la suite de cet arrêt, certains ont exprimé la crainte que l’art. 261ter CP soit désormais appliqué aux « propos de comptoir ». Le Conseil fédéral est persuadé que malgré la nouvelle jurisprudence, les propos racistes tenus à la table d’un bistrot ne seront pas punissables du moment qu’ils ne sont pas proférés de manière à être facilement audibles pour des tiers. Mais le Tribunal fédéral a souligné dans son arrêt que le fait que les personnes impliquées aient les mêmes convictions n’exclut pas le caractère public d’une manifestation au sens de l’art. 261bis CP. En effet, cet article vise précisément à éviter que les opinions racistes ne s’ancrent et ne se répandent dans les cercles qui y sont déjà favorables.
94 Voir ATF 131 IV 16.