Rapport explicatif
Consultation 2009/45: Modification du code pénal et du code pénal militaire concernant l'utilisation de symboles à caractère raciste · 29 pages
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Selon le droit en vigueur, il est difficile par exemple pour les autorités de police à l’occasion d’un rassemblement public de plusieurs extrémistes de droite d’estimer à partir de combien de personnes ce genre de comportement constitue un acte de propagande au sens de la norme pénale sur le racisme. Des problèmes d’interprétation surgissent aussi lorsque plusieurs extrémistes de droite se rassemblent publiquement et revendiquent clairement leur appartenance à ce milieu par leur habillement, sans toutefois la manifester par des paroles ou des gestes. On ne sait pas non plus si le comportement raciste de quelques participants peut être aussi imputé aux autres. Lorsque des extrémistes de droite se limitent à porter des brassards avec des croix gammées ou à faire entre eux le salut hitlérien, ils ne sont pas coupables selon le droit actuel car l'acte de diffusion avec son aspect de propagande n'est pas accompli. Une norme pénale sanctionnant l'utilisation publique de symboles racistes obligerait la police à intervenir au cours d'un rassemblement d'extrémistes de droite si ces derniers portent des symboles visés par cette norme.
En outre, il y a aujourd'hui dans ce domaine maintes difficultés pour recueillir des preuves. Ainsi, dans la pratique, il est difficile de prouver qu'il y a acte de propagande. Sur le plan subjectif, l'art. 261bis, al. 2, CP requiert en effet que la volonté de l'accusé soit d'influencer le public. Le dol éventuel ne suffit cependant pas, un des éléments constitutifs de l’infraction étant la publicité de l’acte66. Même cette difficulté ne serait pas écartée par une nouvelle norme pénale qui rendrait punissable le simple fait de porter un symbole raciste.
On pourrait conclure des développements qui précèdent que la création d'une nouvelle norme pénale relative à l'utilisation publique de symboles racistes augmenterait la marge de manœuvre de la police et pourrait ainsi répondre à un besoin. Néanmoins, malgré la compétence dont ils disposent (ch. 3.2.2), les cantons n'ont prévu, dans leurs lois régissant la police, aucune disposition allant dans ce sens. Les discussions menées dans le cadre de la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse ont également montré que du point de vue de la police, il n'y a aucune nécessité de légiférer. Nul ne niera qu'il faut lutter contre le racisme. Mais, dans la pratique, une interdiction des symboles racistes poserait de grands problèmes d'application et n'améliorerait pas la marge de manœuvre effective de la police.
4 Les réglementations à l'étranger67
Dans l'Union européenne (UE), la coopération judiciaire entre les Etats membres dans la lutte contre le racisme et la xénophobie a fait l'objet d'une Action commune datée du 15 juillet 199668. L'objectif premier de l’UE était de garantir une coopération juridique efficace entre
de 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, CERD/C/CH/6, § 109). Dans ce cadre, ces organes nous ont également recommandé à réitérées reprises de compléter l’art. 261bis CP, par une norme interdisant non seulement les symboles et gestes racistes mais encore, en particulier, les groupements racistes (par ex. la Commission du Conseil de l'Europe contre le racisme et l'intolérance, ECRI, dans son dernier Draft Report sur la Suisse du 2 avril 2009 et la recommandation finale du CERD concernant le dernier rapport de la Suisse, CERD/C/CH/CO/6, § 15).
66 NIGGLI, Rassendiskriminierung, N 1670.
67 Cette étude comparée est le résumé d'un avis daté des 16 mai 2001 et 24 avril 2006 sur le racisme et l'extrémisme en Allemagne, France, Italie et Autriche, mis à jour le 31 octobre 2008 par l'Institut suisse du droit comparée de Lausanne.
68 Action commune 96/443/JAI du 15 juillet 1996, adoptée par le Conseil sur la base de l'art. K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'action contre le racisme et la xénophobie.