Projet_Convention_sur_les_prestations_CFF_13-16
Consultation 2011/118: Message sur le financement de l'infrastructure ferroviaire suisse (CFF et chemins de fer privés) et sur la convention sur les prestations entre la Confédération et les CFF pour les années 2013 à 2016 · 23 pages
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Convention sur les prestations entre la Confédération suisse et la société anonyme des Chemins de fer fédéraux, pour les années 2013 à 2016
compris le remboursement de la dette accumulée jusqu’à fin 2012);
c) autres critères:
1. l’assainissement de la caisse de pensions des CFF procède conformément à la modification du 18 mars 2011 de la loi fédérale sur les Chemins de fer fédéraux6 (LCFF);
2. la planification à moyen terme servant d’offre pour la commande d’infrastructure prend en compte un renchérissement de 1 % pour 2013 et de 1,5 % pour les années 2014 à 2016;
3. les CFF protègent les intérêts de l’exploitant pour tout le réseau CFF, y compris les lignes de base du Saint-Gothard et du Ceneri;
4. les investissements pour la mise en service de la ligne de base du Saint-Gothard et des tronçons d’accès sont financés par le fonds FTP;
5. à partir de la fin de 2012, la spécification pour le système ETCS-Level 1 Limited Supervision fait partie intégrante des spécifications techniques pour l’interopérabilité. On suppose que les exigences spécifiques à ce système sont déjà suffisamment stables en 2011 pour permettre une programmation au sol.
2Les objectifs stratégiques et financiers dans le cadre de la stratégie du propriétaire sont harmonisés avec la commande d’infrastructure, le plafond des dépenses, l’évolution du prix du sillon et la politique des prix axée sur la demande des clients.
Art. 4 Etendue des financements
1Par le biais de la présente convention, la Confédération alloue:
a) des ressources financières pour l’indemnisation des coûts non couverts
prévus pour les années 2013 à 2016, y compris les amortissements de l’infrastructure ferroviaire des CFF, conformément à la définition de l’art. 62, al. 1, LCdF;
b) des prêts sans intérêts, remboursables sous condition, pour le financement
d’investissements destinés à l’adaptation aux exigences du trafic et de la technique.
2Les autres investissements peuvent être réalisés soit par une réglementation explicite dans la présente convention, soit par un financement spécial de la Confédération et des cantons. Les financements spéciaux (fonds FTP et fonds d’infrastructure) ne font pas partie de la présente convention.
6 FF 2011 2563