Rapport explicatif
Consultation 2011/22: Loi fédérale sur les tâches, l'organisation et le financement de l'Institut fédéral de météorologie et de climatologie (Loi sur la météorologie, LMét) · 27 pages
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1.6 Portée de la révision
La loi fédérale sur la météorologie et la climatologie (LMét) en vigueur doit être revue en ce qui concerne la disposition régissant l’éventail des tâches et leur financement. De plus, des dispositions de caractère organisationnel doivent également être complétées dans la perspective de la création d’un établissement de droit public, de sorte qu’une révision totale de la LMét se justifie.
1.7 Articulation des tâches et du financement
A maints égards, la révision de la loi ménagera une plus grande marge d’action à MétéoSuisse en sa qualité d’établissement autonome. Un élargissement des partenariats, que ce soit au sein de l’administration fédérale ou avec les milieux de l’économie privée, devrait ouvrir à Météo-Suisse de nouveaux champs d’activités et renforcer son offre en matière de prestations.
La libéralisation des données et la perte de recettes au titre des prestations du service météorologique aéronautique (à hauteur de 2,5 millions de francs environ) entraîneront une réduction des revenus des émoluments, que l’institut compensera par une rentabilité accrue de ses services. Par ailleurs, le parrainage ouvre de nouvelles perspectives de recettes. Pour ce qui est de la contribution à la couverture des coûts, on retiendra :
- que les prestations au sens de l’art. 4, let. a à g, sont gratuites, car elles sont financées par la contribution de la Confédération ;
- que les prestations au sens de l’art. 4, let. h à j, sont fournies à prix coûtant ;
- que les prestations commerciales sont facturées de manière à couvrir au moins leur coût.
La révision comportant également des modifications du cahier des charges, la mise en œuvre de la nouvelle loi entraînera une réduction des effectifs. Dans la mesure du possible, cette dernière devra s’inscrire dans le cadre des fluctuations naturelles. L’institut reste soumis au droit du personnel de la Confédération.
2 Commentaire
Titre, titre abrégé et abréviation
L’abréviation de la loi (LMét) correspond à celle de la loi en vigueur. Le titre abrégé « Loi sur la météorologie », qui avait cours depuis longtemps, est officiellement introduit.
Section 1 But, tâches, activités et rapports de droit de l’institut
Art. 1 Institut
L’al. 1 dispose que l’Institut fédéral de météorologie et de climatologie (institut) est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique, et qu’il est inscrit au registre du commerce. Il s’agit d’une modification de la situation actuelle, car MétéoSuisse est pour l’heure un office fédéral qui à ce titre n’a pas la personnalité juridique. L’institut fournit des prestations à caractère monopolistique, destinées à une clientèle mais que les entreprises privées ne fourniraient pas dans la mesure voulue en raison d’un marché défaillant. Les principes directeurs énoncés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise prévoient pour les unités administratives fournissant ce type de prestations la forme juridique de l’établissement de droit public. MétéoSuisse bénéficiera ainsi de meilleures conditions cadres et disposera de la marge d’action nécessaire à l’accomplissement de ses tâches conformément aux besoins et aux impératifs économiques.
Les al. 2 à 4 confèrent à l’institut l’autonomie en ce qui concerne son organisation et son exploitation, dans le cadre de la présente loi. L’institut tient sa propre comptabilité, intégrée