Rapport explicatif
Consultation 2011/22: Loi fédérale sur les tâches, l'organisation et le financement de l'Institut fédéral de météorologie et de climatologie (Loi sur la météorologie, LMét) · 27 pages
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Al. 4 : cet alinéa fournit la base légale permettant au Conseil fédéral de conclure des traités internationaux portant sur l’adhésion et la participation à des organisations ou sociétés étrangères ou internationales de droit public ou privé œuvrant dans le domaine de la collecte, de l’exploitation et de l’échange de données météorologiques et climatologiques. A cet égard, on peut citer ’le CEPMMT et Eumetsat (cf. ch. 1.5.1).
Al. 5 : l’al. 5 crée la base légale des contributions financières de la Confédération aux programmes de recherches d’organisations, d’institutions et de groupements d’intérêts internationaux tels le Programme de veille météorologique mondiale (VMM) et le Programme de veille de l’atmosphère globale (GAW) de l’OMM (cf. ch. 1.5.1).
Art. 6 Appui de l’armée dans des situations particulières ou extraordinaires
La collaboration entre l’institut et l’armée était coordonnée par l’état-major de la défense (art. 2 de l’ordonnance du 26 février 1975 réglant la coordination du service météorologique et du service des avalanches au titre de la défense générale28). L’engagement coordonné du personnel spécialisé civil et militaire et de l’infrastructure nécessaire (réseaux de mesures et d’observation, traitement et transmission des données) crée de plus des synergies et devra être maintenu dans le cadre de la coordination météorologique. Dans des situations particulières ou extraordinaires, l’institut peut bénéficier à titre subsidiaire du soutien de membres de l’armée de milice spécialement formés en vue du renforcement de la capacité de résistance.
Section 2 Organisation
Art. 7 Organes
L’art. 7 définit les organes de l’institut, qui correspondent aux organes habituels des unités autonomisées de la Confédération. En raison de l’autonomie en matière de comptabilité, un organe de révision est prévu, qui jouit du même statut que les autres organes (al. 1).
En principe, aucun membre ne peut siéger simultanément dans deux organes d’une unité administrative devenue autonome (al. 2).
Art. 8 Conseil d’institut
Le conseil d’institut se compose de sept membres au plus. Ce nombre suffit à couvrir tous les domaines de l’institut. La durée de fonction est fixée à quatre ans. En vue de garantir une certaine continuité, le mandat des membres du conseil d’institut est renouvelable deux fois, de sorte qu’une personne peut y siéger durant douze ans au maximum. Une représentation de la Confédération au sein du conseil d’institut n’est pas prévue (al. 1 à 3).
Les autres dispositions des al. 4 et 5 correspondent aux principes énoncés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise et aux réglementations usuelles applicables aux unités administratives décentralisées. L’al. 4 désigne le Conseil fédéral comme autorité de nomination et précise que ce dernier nomme également le président de l’institut. Le Conseil fédéral est également habilité à révoquer, pour des motifs importants, des membres du conseil d’institut avant la fin de leur mandat. Une telle révocation peut notamment être envisagée lorsqu’un membre ne répond plus aux conditions mises à l’exercice de sa fonction ou lorsqu’il se rend coupable d’une violation grave de ses obligations.
Les membres du conseil d’institut doivent s’acquitter de leurs tâches avec tout le soin requis et veiller aux intérêts de l’institut (al. 5). Ils se récusent en cas de conflit d’intérêts. Pour partie, cette obligation est déjà prévue par la loi sur la procédure administrative (PA29). L’art. 8 de la présente loi étend cette obligation aux activités relevant du droit privé, et l’art. 10 PA s’applique ici par analogie.
Les membres du conseil d’institut n’ont aucun rapport de travail avec l’institut. L’al. 6 dispose donc que le Conseil fédéral fixe les indemnités des membres du conseil d’institut. Leurs
28 SR 501.5
29 RS 172.021 ; cf. l’art. 1, al. 2, let. c, PA.