Rapport explicatif

Consultation 2011/22: Loi fédérale sur les tâches, l'organisation et le financement de l'Institut fédéral de météorologie et de climatologie (Loi sur la météorologie, LMét) · 27 pages

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5.4 Délégation de compétences législatives

Le projet prévoit des délégations de compétences législatives, qui habilitent le Conseil fédéral à édicter par voie d’ordonnance des dispositions complétant ou se substituant à la loi, dans le cadre légal prescrit. Il s’agit tout d’abord de l’art. 3, al. 3, relatif à l’attribution à l’institut d’autres tâches non mentionnées dans la loi. Pour ce qui est des autres prescriptions du Conseil fédéral prévues dans la loi, il s’agit de dispositions d’exécution qui peuvent aussi se fonder directement sur la Constitution : à cet égard, on retiendra l’art. 18, al. 5, concernant les prescriptions sur la tenue des comptes, et l’art. 24, al. 3, relatif aux autres dispositions et décisions nécessaires au passage du statut juridique de l’office fédéral à celui de l’institut. Les autres compétences du Conseil fédéral prévues dans la loi ne concernent pas la législation, ou ne la concernent pas en priorité.

Par ailleurs, la loi confère également des compétences législatives au conseil d’institut : en vertu de l’art. 8, al. 7, ce dernier édicte le règlement d’organisation (let. a), le règlement du personnel et celui des émoluments (let. c), sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral. Etant donné que les dispositions de base régissant l’organisation figurent dans les art. 7 ss de la présente loi, que les rapports de travail sont soumis à la LPers (art. 11, al. 1) et que la fixation des émoluments peut être largement déléguée, ces délégations de compétences sont admissibles.

Toutes les dispositions attribuant des compétences législatives à certains organes sont motivées dans les explications.