Rapport explicatif

Consultation 2011/22: Loi fédérale sur les tâches, l'organisation et le financement de l'Institut fédéral de météorologie et de climatologie (Loi sur la météorologie, LMét) · 27 pages

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augmentation des réserves ne peut intervenir qu’exceptionnellement, par exemple pour des investissements nécessaires et d’envergure.

Let. m : le conseil d’institut est chargé de proposer au Département fédéral de l’ intérieur les contributions attendues de la Confédération (art. 15).

Al. 8 : l’al. 8 prévoit que le directeur prend part aux réunions du conseil d’institut avec voix consultative, et qu’il y dispose d’un droit de proposition.

Art. 9 Direction

La direction est chargée de la direction opérationnelle. Elle assume toutes les tâches que la loi ne confie pas à un autre organe, en particulier au conseil d’institut (al. 1). Le directeur conduit la direction (al. 2). Cette dernière est responsable de la direction opérationnelle de l’institut, engage le personnel, prend des décisions et représente l’institut à l’extérieur, notamment visà-vis d’autres institutions du domaine de la météorologie et de la climatologie et d’autres milieux spécialisés en Suisse et à l’étranger (al. 3).

Art. 10 Organe de révision

L’autonomisation de l’institut en matière de comptabilité a pour corollaire la désignation d’un organe de révision par le Conseil fédéral, qui peut également le révoquer pour des motifs importants (al. 1). Ainsi que le prévoit le rapport sur le gouvernement d’entreprise, les dispositions du droit de la société anonyme (art. 727 à 731a CO) s’appliquent par analogie au mandat de l’organe de révision, à son statut, à ses qualifications, à son indépendance, à sa durée de fonction et aux rapports qu’il doit présenter (al. 2). L’organe de révision fait rapport au conseil d’institut et au conseil fédéral (al. 3).

Section 3 Personnel

Art. 11 Rapports de travail

La direction et les autres membres du personnel sont soumis à la législation sur le personnel de la Confédération (al. 1). Cette solution de droit public se justifie par le fait que l’institut fournit pour une grande part des prestations à caractère monopolistique et assume également quelques tâches régaliennes (cf. à ce propos les considération figurant dans le Rapport du Conseil fédéral du 25 mars 2009 complétant le rapport sur le gouvernement d’entreprise – Mise en œuvre des résultats des délibérations au sein du Conseil national, ch. 4.734).

En vertu de l’art. 37, al. 4, LPers, le règlement du personnel de l’institut ne peut déroger à l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)35 que si des raisons objectives l’exigent (al. 2).

En vertu de l’al. 3, l’institut est employeur au sens de l’art. 3, al. 2, LPers36.

Art. 12 Caisse de pensions

Al. 1 : en tant qu’unité de l’administration fédérale décentralisée, l’institut est considéré comme employeur au sens de l’art. 32b, al. 2, LPers. En vertu de l’art. 32d LPers, il constitue une caisse de prévoyance et conclut son propre contrat d’affiliation à PUBLICA. Pour les employeurs soumis à la LPers, les dispositions régissant la prévoyance professionnelle ne peuvent déroger à celles applicables au personnel de la Confédération que dans la mesure où la mission de l’employeur concerné ou sa structure du personnel le requièrent (message relatif à la Caisse fédérale de pensions, loi relative à PUBLICA et modification de la loi sur la CFP37)

34FF 2009 2299, pp. 2330 ss.

35 RS 172.220.111.3

36 RS 172.220.1

37 FF 2005 5829, p. 5515.