Rapport explicatif
Consultation 2011/22: Loi fédérale sur les tâches, l'organisation et le financement de l'Institut fédéral de météorologie et de climatologie (Loi sur la météorologie, LMét) · 27 pages
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En vertu de l’art. 62d LOGA , la Confédération de même que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal. L’exemption ne s’applique toutefois pas aux prestations commerciales. L’art. 20 confirme ce principe.
Faisant partie de la collectivité publique qu’est la Confédération, l’institut est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Le bénéfice, et le cas échéant le capital des prestations commerciales au sens de l’art. 4 et des parrainages au sens de l’art. 17, tombent dès lors sous le coup du droit fiscal de la Confédération, des cantons et des communes.
De plus, le législateur a renoncé à dispenser la Confédération et ses entreprises devenues autonomes de l’assujettissement subjectif à l’impôt anticipé, de sorte que ce dernier doit également être perçu.
Art. 21 Biens-fonds
L’infrastructure technique (systèmes de mesure) de l’institut est considérable et répartie sur l’ensemble du territoire suisse. Son exploitation nécessite une multitude de contrats avec des tiers. L’institut ne possède pas les compétences qui lui permettraient d’assumer lui-même ces travaux de façon rentable, raison pour laquelle l’infrastructure de base reste propriété de la Confédération tout comme les biens-fonds utilisés par l’institut. On entend par infrastructure de base les biens-fonds, les clôtures éventuelles, les socles et les canaux recevant le câblage des systèmes de mesures. Les antennes, les détecteurs, etc. des systèmes de mesures sont propriété de l’institut, qui veille à leur entretien.
La Confédération prend également en charge la maintenance des biens-fonds et de l’infrastructure de base utilisés par l’institut. L’infrastructure technique de base notamment doit être régulièrement renouvelée et complétée (al. 2).
La Confédération facture à l’institut un montant approprié pour l’utilisation de ces biens.
Le droit d’usage des biens-fonds met l’institut au bénéficie d’un statut juridique concret et à long terme bien plus solide que ne pourrait le faire un bail ordinaire fondé sur le droit des obligations. Simultanément, l’institut peut consacrer la totalité de ses ressources à des tâches essentielles.
Section 5 Protection des intérêts de la Confédération
Art. 22 Objectifs stratégiques
Sur le fond, la Confédération conduit l’institut par des objectifs stratégiques quadriennaux. Ce faisant, la Confédération impose certaines conditions relatives à la gestion entrepreneuriale et aux tâches de l’institut, et ces conditions concrétisent les tâches énumérées dans la loi (art. 3).
Art. 23 Surveillance
En vertu de l’art. 8, al. 4, LOGA, conformément aux dispositions particulières, le Conseil fédéral contrôle les unités administratives décentralisées. A ce titre, il lui incombe de surveiller l’institut et l’accomplissement de ses tâches.
L’al. 2 énumère de manière non exhaustive les instruments de surveillance dont dispose le Conseil fédéral.
Section 6 Dispositions finales
Art. 24 Création de l’institut
L’art. 24 comporte une série de réglementations et de procédures dans la perspective de la transformation de l’office fédéral existant en un établissement de droit public.