Rapport explicatif
Consultation 2011/22: Loi fédérale sur les tâches, l'organisation et le financement de l'Institut fédéral de météorologie et de climatologie (Loi sur la météorologie, LMét) · 27 pages
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Al. 2 : l’institut est employeur au sens de la prévoyance professionnelle. Il est employeur aussi bien pour son personnel actif que pour les personnes percevant une rente (art. 32b, al. 2, LPers).
Section 4 Financement et budget
Art. 13 Financement
L’art. 13 énumère les sources de financement des activités de l’institut. Les articles suivants (14 à 17) règlent les divers types de financements. Les objectifs stratégiques définis par le Conseil fédéral seront assortis de conditions financières (recherche d’un équilibre entre les contributions de la Confédération, les recettes d’émoluments et les fonds de tiers).
Art. 14 Emoluments
L’institut prélève des émoluments pour les prestations non commerciales au sens de l’art. 3, al. 1, let. g à i. Le tarif des émoluments est fixé par le conseil d’institut, sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral. Le règlement des émoluments précise également les modalités du prélèvement et les prestations soumises à émoluments.
Les tâches énumérées à l’art. 3, al. 1, let. g à i, sont liées à des exigences techniques qui grèvent lourdement l’infrastructure de l’institut. Pour répondre pour partie à ces exigences, l’institut met en place des infrastructures spécifiques réservées exclusivement à ces tâches et qui déterminent le montant des émoluments. A titre d’exemples, on peut citer des instruments de mesure de la radioactivité ou des appareils installés dans les aéroports en vue d’assurer le service de vol. Par ailleurs, l’institut aménage son infrastructure générale destinée aux tâches énumérées à l’art. 3, al. 1, let. a à f, de manière à pouvoir répondre aux exigences plus élevées. Le recours à l’infrastructure générale pour l’accomplissement des tâches au sens de l’art. 3, al. 1, let g à i, est globalement plus avantageux que si l’institut devait se doter de systèmes spécifiques. Ainsi, l’institut prend en compte une part appropriée du coût de l’infrastructure générale dans le calcul des émoluments. Cette manière de procéder est conforme aux principes de la couverture des coûts et de l’équivalence fixés à l’art. 46a, al. 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)38.
Art. 15 Contributions de la Confédération
Le taux annuel de couverture des coûts s’élevaient pour les années 2008 à 2010 à quelque 50 % pour un solde moyen de 50 millions de francs environ. L’institut restera tributaire de contributions de la Confédération pour l’accomplissement de ses tâches. Notamment, la libéralisation des données élargira considérablement l’offre. Les contributions de la Confédération sont destinées aux tâches énumérées à l’art. 3, al. 1, let. a à f, et elles resteront du même ordre de grandeur qu’actuellement. L’institut finance ses autres activités par des fonds de tiers (cf. art. 16) qui augmenteront grâce à l’élargissement de sa marge d’action. Il faut s’attendre dans l’ensemble à un relèvement taux d’autofinancement.
Art. 16 Fonds de tiers
L’institut financera une partie de ses activités par des fonds de tiers, au premier plan desquels figurent les recettes issues des prestations commerciales (art. 4), les contributions des programmes de recherches, la participation à des programmes internationaux et le parrainage par des tiers (art. 18). Les moyens visés à l’al. 1, let. a, sont des fonds publics acquis sous le régime de la concurrence, c’est-à-dire des fonds dits « secondaires ». La distinction entre fonds secondaires et fonds de tiers doit permettre une présentation comptable séparée de ces moyens, mais elle est difficile à expliquer à des profanes. C’est la raison pour laquelle la réglementation du présent article se réfère aux fonds de tiers. Les dispositions régissant la