Rapport explicatif

Consultation 2011/22: Loi fédérale sur les tâches, l'organisation et le financement de l'Institut fédéral de météorologie et de climatologie (Loi sur la météorologie, LMét) · 27 pages

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Ainsi, le Conseil fédéral fixera la date à laquelle l’institut acquerra la personnalité juridique (al. 2). En vertu de l’al. 3, il désignera les droits, les obligations et les valeurs transférées à l’institut. Font notamment partie de ces dernières les réserves GMEB générales et affectées au sens de l’art. 46 LFC. La propriété des biens meubles et des biens immatériels (par exemple la marque MétéoSuisse) utilisés par l’Office fédéral de météorologie et climatologie est transférée à l’institut. Ces biens devront être évalués et inscrits au bilan d’ouverture. L’al. 4 habilite le Conseil fédéral à prendre toute autre mesure nécessaire au transfert et à édicter les dispositions correspondantes ; il peut en particulier mettre les moyens budgétaires de l’office fédéral actuel à la disposition de l’institut.

La transformation prévue ici suit une règlementation légale particulière qui déroge aux règles sur la transformation prévues dans la loi sur la fusion du 3 octobre 2003, (LFus). L’application de la loi sur la fusion est de ce fait explicitement exclue à lal. 7.

Art. 25 Transfert des rapports de travail

L’entrée en vigueur de la présente loi entraînera le transfert des rapports de travail du personnel de l’Office fédéral de météorologie et climatologie à l’institut qui reposera sur des bases juridiques nouvelles. En raison du statut d’employeur sous l’angle du droit du personnel, le conseil d’institut réglera les rémunérations, les prestations annexes et les autres dispositions contractuelles, des dérogations au droit d’exécution de la LPers actuellement applicable au personnel de l’institut restant possibles.

Art. 26 Employeur compétent

Cette norme précise que l’institut est l’employeur compétent pour toutes les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité, et qu’il reprend toutes les obligations liées à ce statut.

En vertu de l’art. 32f, al. 1, LPers, le nouvel employeur est également compétent en cas de changement de statut juridique pour les rentes en cours. Les rentiers attribués à l’institut sont transférés dans la caisse de prévoyance des assurés actifs. Cette réglementation, qui déroge à l’art. 32f, al. 2, LPers, doit être appliquée avec retenue : dans le cas présent, il n’existe aucune raison justifiant que l’on recoure à cette disposition.

Art.27 Disposition transitoire

Art. 28 Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale de 1999 sur la météorologie et la climatologie est abrogée.

Art. 29 Modification du droit en vigueur

La liste des adjudicateurs figurant dans la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP)40 est complétée par la mention de l’institut.

La loi du 17 juin 2005 sur le tribunal fédéral administratif (LTAF)41 est complétée d’une disposition ouvrant la voie à un recours contre une décision du Conseil fédéral concernant la révocation d’un membre du conseil d’institut prévue à l’art. 10, al. 2. Il n’est pas nécessaire d’introduire une disposition semblable pour le directeur de l’institut, car dans le cas d’espèce, un recours contre une décision du Conseil fédéral est possible en matière de rapports de travail en vertu de l’art. 33, let. a, LTAF.

Art. 30 Référendum et entrée en vigueur

En vertu de l’art. 141, al. 1, let. a, de la Constitution, la loi est sujette au référendum. L’al. 2 prévoit que le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur, cette dernière pouvant également intervenir par étapes.

40 RS 172.056.1

41 RS 173.32