Rapport explicatif

Consultation 2011/22: Loi fédérale sur les tâches, l'organisation et le financement de l'Institut fédéral de météorologie et de climatologie (Loi sur la météorologie, LMét) · 27 pages

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5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité et conformité aux lois

La compétence de la Confédération en matière de météorologie et de climatologie ne repose pas sur une disposition spécifique de la Constitution, mais découle de diverses dispositions constitutionnelles parmi lesquelles figure en premier lieu l’art. 74, al. 1, Cst. Ce dernier charge la Confédération de légiférer sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et concerne donc également la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes dans les domaines de la météorologie et de la climatologie. Par ailleurs, la LMét se fonde sur l’art. 76, al. 3, Cst., aux termes duquel la Confédération édicte des prescriptions sur la protection des eaux et sur l’eau en général. Les deux normes constitutionnelles attribuent à la Confédération une compétence législative globale concurrente.

Lors de l’élaboration de la loi, il faut encore tenir compte d’autres dispositions constitutionnelles. L’art. 64, al. 1, Cst. dote la Confédération de la compétence de promouvoir la recherche scientifique. L’institut est habilité à mener des recherches appliquées. De plus, il fournit les services météorologiques permettant de surveiller la radioactivité et la pollution atmosphérique et d’en évaluer la diffusion (art. 4, al. 1, let. i, LMét). Cette tâche repose à son tour sur les art. 90 et 118, al. 2, let. c, Cst.).

En vertu de l’art. 57, al. 1, Cst., la Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives. Dans le domaine de l’armée, la Confédération dispose d’une compétence législative globale exclusive (art. 58 et 60 Cst.). L’appui fourni à l’institut par l’armée dans des situations particulières ou extraordinaires conformément à l’art. 6 LMét se fonde sur ces dispositions constitutionnelles. Enfin, il convient de renvoyer à l’art. 60, al. 2, Cst. qui ménage à la Confédération une compétence législative globale pour l’engagement de la protection civile et qui constitue la base légale de la protection de la population. A cet égard, la tâche de l’institut mentionnée à l’art. 3, al. 1, let. d, LMét, à savoir de fournir les services et conseils météorologiques nécessaires à la protection de la population, s’inscrit dans le cadre de cette compétence.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les obligations internationales de la Suisse sont exposées en détail ci-devant, au ch. 1.5.1. Pour éviter des répétitions, on s’y référera. Ces considérations montrent que MétéoSuisse est très diversement impliquée dans des organisations internationales et dans des programmes internationaux (OMM, CEPMMT, Eumetsat, Eumetnet et Ecomet). S’y ajoute la participation à plusieurs consortiums internationaux. La LMét ne remet nullement en cause le respect de ces obligations internationales. Au contraire, la LMét impose de concrétiser les compétences et les tâches et de garantir le financement nécessaire à ces engagements, de manière à respecter les obligations imposées par les diverses conventions. C’est la raison pour laquelle l’art. 3, al. 1, let. f, LMét mentionne les tâches de l’institut dans le domaine international de la météorologie et de la climatologie. C’est pourquoi aussi l’art. 3, al. 2, LMét précise les conditions auxquelles l’institut est habilité à représenter la Confédération au sein d’organisations, d’institutions et de groupements d’intérêts internationaux, l’art. 5, al. 3, LMét la compétence de l’institut en matière de collaboration avec des personnes juridiques (y compris à l’étranger) et l’art. 5, al. 4, LMét la délégation au Conseil fédéral de la compétence de conclure certains traités internationaux de droit public. Enfin, on renverra à l’art. 5, al. 5, LMét qui garantit le financement des obligations internationales. En ce qui concerne la coopération internationale, le projet de loi ne présente aucun changement notable par rapport à la législation en vigueur : les dispositions concernées correspondent largement à celles du droit actuel.

5.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet comporte des dispositions importantes fixant des règles de droit, et doit par conséquent prendre la forme d’une loi fédérale en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst. La compétence de l’Assemblée fédérale est donnée par l’art. 163, al. 1, Cst. L’acte est sujet au référendum.