Rapport explicatif

Consultation 2011/22: Loi fédérale sur les tâches, l'organisation et le financement de l'Institut fédéral de météorologie et de climatologie (Loi sur la météorologie, LMét) · 27 pages

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honoraires et les autres modalités contractuelles sont régis par l’art. 6a de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)30 et par ses ordonnances d’exécution (notamment l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres31). S’il devait subsister des lacunes malgré l’application de la LMét, de l’ordonnance sur le salaire des cadres et des dispositions contractuelles, on recourra à titre de droit complémentaire public aux dispositions du code des obligations32 régissant les mandats, de manière à garantir la sécurité du droit.

Al. 7 : les tâches du conseil d’institut sont énumérées dans cet alinéa.

Let. a : le conseil d’institut est chargé d’édicter le règlement d’organisation. Cette compétence concrétise l’autonomie en matière d’organisation conférée à l’institut par l’art. 1, al. 2. La compétence réglementaire est limitée par le cadre légal. Elle s’étend notamment à la direction de l’institut et à la délimitation des compétences entre le conseil d’institut et la direction.

Let. b : le conseil d’institut porte la responsabilité de la mise en œuvre des objectifs stratégiques définis par le Conseil fédéral (art. 22). Chaque année, le conseil d’institut fait rapport au Conseil fédéral sur l’atteinte des objectifs.

Let. c : le personnel de l’institut est engagé conformément aux dispositions de la LPers (art. 11, al. 1). En vertu de l’art. 11, al. 3, l’institut est employeur au sens de l’art. 3, al. 2, LPers. En vertu de la let. c, le conseil d’institut aura pour tâche d’édicter le règlement du personnel qui fixera les rémunérations, les prestations annexes et d’autres dispositions contractuelles. Le conseil d’institut devra également régler le montant des émoluments et les modalités de leur perception. Le règlement du personnel et le règlement des émoluments nécessitent l’approbation du Conseil fédéral (let. c).

Let. d : le conseil d’institut édicte des prescriptions relatives à l’administration des fonds de tiers au sens de l’art. 17. Il fixe les critères permettant de conclure des contrats de parrainage

Let. e : le contrat d’affiliation à PUBLICA nécessite la collaboration et l’aval de l’organe paritaire, de même que l’approbation du Conseil fédéral. Le contrat doit être cosigné par l’employeur (art. 32c, al. 3, et 32d, al. 2, dernière phrase, LPers).

Let. f : la création d’une caisse de prévoyance propre à l’institut obligera le conseil d’institut à régler l’organe paritaire (art. 32d LPers).

Let. g et h : le conseil d’institut nomme le directeur sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral (let. g) et les autres membres de la direction (let. h). Quiconque est nommé membre organique de la direction est ainsi nommé par le conseil d’institut.

Let. i : en qualité d’organe suprême de l’institut, le conseil d’institut assume également des tâches de contrôle. En contrepoids à une direction relativement forte, il en surveille la gestion. Le conseil d’institut doit veiller au respect du règlement d’organisation, dépister les anomalies et ordonner des mesures correctives. Lorsqu’il découvre de graves problèmes d’organisation ou de gestion et que la direction n’est pas en mesure d’y remédier, le conseil d’institut prend les dispositions qui s’imposent.

Let. j : le conseil d’institut doit veiller à l’existence d’un système de contrôle interne et de gestion des risques.

Let. k : le conseil d’institut approuve le budget et les comptes annuels. Il définira les éléments que la direction doit lui fournir pour ce faire.

Let. l : le conseil d’institut approuve chaque année le rapport de gestion. Il le soumet pour approbation au Conseil fédéral avant de le publier. Le Conseil fédéral pourrait refuser son aval s’il était en désaccord sur des points importants du rapport de gestion. Le contenu de ce dernier se fonde par analogie sur les dispositions du droit des obligations33 (art. 662 CO). De plus, le conseil d’institut soumet au Conseil fédéral des propositions pour l’affectation d’un bénéfice éventuel. Le bénéfice ’est en principe imputé au compte de pertes et profits. Une

30 RS 172.220.1

31 RS 172.220.12

32 RS 220

33 RS 220