Rapport explicatif
Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 3 pages
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Art. 42
Les dispositions relatives à la protection des produits de la pêche contre les parasites ont été adaptées, en partie, selon le règlement (UE) n° 1276/20 11. Ce dernier s'applique à tous les parasites, à l'exception des trématodes, et préconise le recours au traitement de congélation.
La majeure partie des produits de la pêche visés à l'art. 42 étant importée, les dispositions suivantes n'ont pas été reprises :
− la possibilité pour l'autorité compétente d'autoriser des dérogations au traitement de congélation,
et
5 − la réalisation de l'analyse des risques pour les trématodes selon le document d'orientation .
La documentation à fournir en vertu de l'art. 42, al. 6, est déterminante dans l'évaluation effectuée par les autorités d'exécution compétentes.
Art. 44, titre et al. 4, let. c
Le titre a été complété par la mention « et la vente », car l'al. 4 porte sur les prescriptions de température pour les produits présentés à la vente.
La température à laquelle doivent être conservés les sushis préemballés présentés à la vente a fait l'objet de nombreuses controverses ces dernières années. Un challenge test a montré qu'entre la fabrication et la date limite de consommation (deux à trois jours), les sushis pouvaient être conservés à une température de 5 °C sans augmenter les risques liés à la présence de Listeria monocytogenes. Ainsi, l'al. 4 énonce désormais explicitement que les sushis produits selon la méthode traditionnelle (contenant du riz assaisonné avec du vinaigre de riz dont le pH est inférieur à 4,5) et présentés à la vente peuvent être conservés à une température de 5 °C.
Art. 58c, al. 3 et 4
Le libellé de l'al. 3 a été étendu à la viande fraîche de volaille, qui doit également être soumise à un prélèvement hebdomadaire à des fins d'analyses microbiologiques. Cette adaptation procède du règlement (UE) n° 1086/2011.
Parallèlement, l'al. 4 prévoit un allègement en exemptant la viande de poulet de chair d'origine suisse du prélèvement hebdomadaire. Cette modification se fonde également sur le règlement (UE)
n° 1086/2011, selon lequel la fréquence d’échantill onnage peut être réduite pour les analyses portant sur les salmonelles si un programme national de contrôle démontre que leur prévalence est faible dans les animaux achetés par l’abattoir.
6 L'étude de référence pour établir la prévalence de Salmonella dans les cheptels de poulets de chair , réalisée par l'OVF en 2007, a permis de montrer que la Suisse a une prévalence de 0,3 % tant pour l’ensemble des sérovars de salmonelles que pour le groupe „Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium“ et qu'elle se situe donc déjà au-dessous du seuil de prévalence de 1 % fixé par l'UE. Complété fin 2009, le programme de contrôle sur les infections à Salmonella chez la volaille domesti-
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que garantit une surveillance en continu.
Annexe 1
L'annexe 1 reprend des critères microbiologiques applicables à la viande fraîche de volaille pour Salmonella typhimurium et pour Salmonella enteritidis. Cette adaptation procède du règlement (UE)
n° 1086/2011.
5
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/areas_cyprus/20111214_scfcah_guidance_parasites_en.pdf
6
http://www.bvet.admin.ch/themen/02794/03039/index.html?lang=fr
7
http://www.bvet.admin.ch/gesundheit_tiere/01551/index.html?lang=fr