Rapport explicatif
Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 4 pages
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bis
Art. 4, al. 1, al. 2, let. b et b
Les exigences ont également été adaptées. L'addition de sucres aux jus de fruits est désormais interdite (ancien art. 4, al. 1, let. e abrogé). En outre, les jus à base de tomate sont désormais considérés comme des jus de fruits.
Art. 5, al. 1, 3 et 6
Les dispositions relatives aux dénominations spécifiques subissent des adaptations. La disposition qui stipulait jusqu'ici l'obligation de mentionner l'addition de sucres (al. 3) est notamment supprimée, étant donné que l'addition de sucres aux jus de fruits est désormais interdite.
Une précision est par ailleurs apportée à la dénomination spécifique en rapport avec le nom du fruit (al. 6).
Art. 6, al. 2
L'art. 6 reçoit un nouvel al. 2 qui doit rester en vigueur jusqu'au 28 octobre 2016 (voir dispositions transitoires). Jusqu'à cette date, les jus de fruits peuvent porter une mention indiquant qu'ils ne
contiennent pas de sucres ajoutés. Cette mention doit permettre à l'industrie d'informer les consommateurs, durant une période limitée, que les jus de fruits ne sont pas additionnés de sucres.
Art. 7, al. 1, art. 8, al. 2 et 4
La définition du nectar de fruits (art. 7) de même que les exigences relatives au nectar de fruits (art. 8) font également l'objet d'une adaptation. L'art. 8 stipule comme précédemment que l'addition de sucres et/ou de miel est admise jusqu'à une proportion maximale de 20 % masse du produit fini. L'addition d'autres substances admises selon la directive 2012/12/UE est réglée à l’art. 8, al. 4.
Art. 9, al. 2
Une précision est apportée à la dénomination spécifique en rapport avec le nom du fruit.
Art. 10, al. 2
L'al. 2 règle l'indication d'une mention alléguant qu'un nectar n'a volontairement pas été additionné de sucres. Si les sucres sont naturellement présents dans le nectar, l'étiquette devrait comporter la mention « contient des sucres naturellement présents ».
Art. 33
L'al. 2 définit les « boissons prêtes à la consommation à teneur élevée en caféine (boissons énergisantes) » et les « boissons concentrées prêtes à la consommation à teneur élevée en caféine (shots énergisants) » contenant obligatoirement des hydrates de carbone et de la caféine et/ou des denrées à teneur en caféine avec ou sans addition de taurine, de glucuronolactone et d'inositol, qui caractérisent ces catégories spécifiques de boissons (jusqu'ici réglées par les art. 23, al. 2 et 5, de l'ordonnance sur les aliments spéciaux ; RS 817.022.104).
Art. 33a
Les al. 1 et 2 de ce nouvel article règlent les exigences concernant les teneurs en énergie et en caféine des boissons prêtes à la consommation à teneur élevée en caféine et des boissons concentrées prêtes à la consommation à teneur élevée en caféine (qui étaient jusqu'ici réglées par l'art. 23, al. 1, let. a et b, de l'ordonnance sur les aliments spéciaux; RS 817.022.104).
En renvoyant à la nouvelle annexe 4, l'al. 3 établit les quantités maximales de taurine, de glucuronolactone, d'inositol, de niacine, de vitamine B6, d'acide pantothénique et de vitamine B12 dans les boissons énergisantes et les shots énergisants. Pour ces derniers, les quantités maximales sont indiquées par jour. Les quantités maximales par jourspécifiques à chaque produit doivent être fixées par les entreprises responsables de la production, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché dans le cadre de l'autocontrôle et être déclarées sur l’étiquetage conformément à l'art. 2, al. 1, let. p, de l'ordonnance sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (RS 817.022.21) (au titre de la protection de la santé).