Rapport explicatif
Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 4 pages
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Art. 34, al. 1, let. c et d
A l'al. 1, l'avertissement concernant la caféine à la let. c est adapté conformément au Règlement (UE) o
N 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (chiffre 4.1).
En outre, concernant les boissons énergisantes et les shots énergisants, la disposition stipule l'obligation de faire figurer un avertissement (précédemment réglée par l'art. 23, al. 4, de l'ordonnance sur les aliments spéciaux).
Art. 81
Le nom botanique du guarana est adapté à la nomenclature actuelle.
Annexes 2 et 3
Les annexes 2 et 3 sont adaptées conformément à la directive 2012/12/EU.
Dans les lignes de titre des tableaux à l'annexe 2, les teneurs ont toujours été indiquées en pourcentage massique. Or, comme les teneurs dans l'UE sont indiquées en pourcentage volumique conformément aux directives 2001/112/CE et 2012/12/UE, il peut en résulter des différences à l'importation de certains jus de fruits et purées de fruits. C'est pourquoi, afin de supprimer les entraves techniques au commerce avec l'UE, ces exigences sont adaptées en fonction des exigences UE (pourcentage volumique).
Les modifications apportées aux annexes 2 et 3 portent notamment sur les fruits suivants:
• Remplacement, dans la version allemande, du terme « Preiselbeeren » par « Cranberries »
• Remplacement, dans la version allemande, de l'espèce « rote Mombinpflaumen » par le genre « Mombinpflaumen »
• Introduction des tomates
• Remplacement de « Musa sp. » par « Musa x paradisiaca L » pour les bananes, (à l'exclusion des bananes plantains).
• Réduction des valeurs Brix minimales pour les jus de fruits à base de concentré :
o cassis (de 11,6 à 11,0)
o goyave (de 9,5 à 8,5)
o mangue (de 15,0 à 13,5)
o fruit de la passion (de 13,5 à 12,0)
Annexe 4
Cette nouvelle annexe contient les valeurs maximales fixées pour la taurine, le glucuronolactone,
l'inositol, la niacine, la vitamine B6, l'acide pantothénique et la vitamine B12 dans les boissons et shots énergisants.
Les additifs pour boissons énergisantes étaient jusqu'ici réglés par l'art. 23, al. 3, de l'ordonnance sur les aliments spéciaux. Cette disposition a été reprise dans son intégralité à l’exception de la teneur en acide pantothénique qui a été multipliée par deux (nouvellement fixée à 4 mg/100ml) selon la décision de portée générale N° 1108 du service central Cassi s de Dijon de l’OFSP.
Pour les shots énergisants, considérés jusqu'ici comme des aliments d'appoint, l'ordonnance sur les aliments spéciaux réglait, à l'annexe 12, les teneurs maximales en taurine, glucuronolactone et inositol et, à l'annexe 13, celles pour les vitamines B6, B12 et l'acide pantothénique. Pour les aliments d'appoint, le surdosage en vitamines B6, B12 et acide pantothénique était autorisé (à concurrence de 300 % de la teneur initiale selon l'annexe 13). Désormais, le surdosage est encore seulement autorisé afin de compenser les pertes en vitamines survenues lors de l’entreposage, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur l’addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires, RS 817.022.32).
L'annexe 3 de l'ordonnance sur l’addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires se fonde, pour les boissons prêtes à la consommation telles que la limonade, le thé froid, les boissons de table etc., sur une ration quotidienne de 500 ml. Cette ration quotidienne moyenne s'applique désormais également aux « boissons prêtes à la consommation à teneur élevée en caféine ». En vertu de cette disposition, les valeurs maximales en taurine, glucuronolactone et inositol fixées pour les shots énergisants sont alignées sur les quantités contenues dans 500 ml de bois-