Rapport explicatif
Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 3 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif
Art. 20, al. 4
Les produits de la pêche fabriqués avec l'adjonction de transglutaminase, qui sont de surcroît destinés à une consommation immédiate et qui n'ont été soumis à aucun traitement par la chaleur doivent également afficher l'avertissement : « Ne convient pas à la population cœliaque ».
La relation éventuelle entre la transglutaminase et la maladie cœliaque doit être prise en compte à cet égard, comme expliqué précédemment dans le commentaire relatif à l'art. 9, al. 9.
Art. 31, al. 1, let. a
Pour que le lait soit considéré prêt à la consommation, il doit, conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du DFI sur l'hygiène (OHyg, RS 817.024.1), avoir subi un traitement suffisant, l'art. 49 OHyg ne donnant pas une définition précise des types de traitement autorisés. On voit apparaître depuis quelque temps du lait qui affiche une durée de consommation supérieure à celle du lait pasteurisé classique tout en étant également stocké au rayon frais. Pour que les consommateurs ne soient pas induits en erreur quant à la nature effective et afin de pouvoir distinguer le lait ayant une durée de conservation prolongée du lait pasteurisé traditionnel, le traitement technique du lait doit être spécifié dans le cadre de la dénomination. Les procédés de filtration peuvent être déclarés de façon simplifiée comme « filtré » et les procédés de séparation (bactofugation) comme « séparé » dans la dénomination.
Les dispositions de l'art. 29 de la présente ordonnance s'appliquent également au lait ayant une durée de conservation prolongée. Cela signifie que, lors de l'utilisation de procédés de filtration avec une taille des pores de < 0.8 μm, où le rétentat n'est plus rajouté au perméat après un traitement par la chaleur , la composition finale du produit ne correspond plus à celle du lait. Le produit ne peut donc plus être qualifié de « lait ».
Une adaptation de l'art. 49 OHyg est inutile, car l'art. 49, al. 1, let. d, OHyg mentionne déjà d'autres procédés permettant d’obtenir une conservabilité et une hygiénisation équivalentes ou supérieures par rapport à une pasteurisation. Ces procédés peuvent être utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres procédés.
Art. 37, al. 3, let. e
Une erreur s'est produite dans le cadre de la dernière révision, lors de la récapitulation des matériels autorisés pour le traitement mécanique de la surface du fromage. Celle-ci vient d'être corrigée.
Art. 40, al. 6
En raison des incertitudes, au niveau de l'exécution, en ce qui concerne la manière de déclarer
concrètement la catégorie de la teneur en matière grasse pour le fromage, cette disposition n'a pas été précisée. En l'occurrence, il est possible d'indiquer la catégorie de la teneur en matière grasse ou la valeur chiffrée correspondante (p. ex., entier ou 50 % de matière grasse en pourcentage de poids sec).