Rapport explicatif
Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 3 pages
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quelques mentions sont obligatoires pour ces produits conformément au règlement (UE) 1169/2011 . La législation suisse ne considère pas ces denrées alimentaires comme des produits destinés à l'alimentation générale, raison pour laquelle ce nouvel article précise les conditions spécifiques y relatives. Le point positif est que lesdits produits ne sont désormais plus soumis à autorisation.
Annexe 12
Dans le cadre de la mise à jour de l’annexe 12 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux, 4 nouvelles substances ont été ajoutées ; les acides aminés ont été regroupés au sein d’une unique partie et les substances de la liste ont été classées par ordre alphabétique.
Le dosage journalier maximal en L-arginine a été augmenté de 2 à 2,5 g. Cette nouvelle valeur a été fixée sur la base de l'expertise de l'EFSA [EFSA Journal 2011;9(4):2051].
Les substances L-cystéine, L-tyrosine, acide linoléique conjugué et L-citrulline ont été ajoutées à l’annexe 12. Les teneurs maximales en L-tyrosine [EFSA Journal 2011;9(6):2270] et en acide linoléique conjugué [EFSA Journal 2010;8(5):1601] ont été fixées sur la base de l'expertise de l'EFSA. Les teneurs maximales en L-citrulline et en L-cystéine ont été fixées sur la base de l’expertise de l’OFSP.
L'ajout de ces teneurs maximales permet à l'industrie de mettre sur le marché des aliments d’appoint contenant ces substances sans qu'une autorisation soit requise.
Les exigences, la mention admise et les conditions relatives à la créatine ont été harmonisées avec l’Union européenne [Working document on the establishment of the list of permitted health claims (« Article 13 list ») – 12.09.2011, European Commission].
Annexe 13
Une phrase d'introduction au tableau a été ajoutée, précisant que lors de l'utilisation de nouvelles huiles pour enrichir les denrées alimentaires avec des acides gras spécifiques, les doses journalières selon l'ordonnance du DFI sur les huiles et graisses comestibles et leurs dérivés (RS 817.022.105) s'appliquent.
La liste des substances autorisées pour les compléments alimentaires a été complétée avec les substances CLA (acides linoléiques conjugués), OPC (oligo-proanthocyanidine), bêta glucane et catéchines, EGCG présent dans le thé vert.
Annexe 14
Une phrase d'introduction au tableau a été ajoutée, précisant que lors de l'utilisation de nouvelles huiles pour enrichir les denrées alimentaires avec des acides gras spécifiques, les doses journalières selon l'ordonnance du DFI sur les huiles et graisses comestibles et leurs dérivés s'appliquent.
2
Le règlement (UE) n° 1161/2011 a été repris et l'annexe a été complétée avec les composés autorisés suivants : phosphate d'ammonium ferreux, sel de sodium de l'édétate de fer (III), sulfate de sodium, sulfate de potassium.
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Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la C ommission, JO L 304 du 22.11.2011, p. 18 2
Règlement (UE) n° 1161/2011 de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant la directive
2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 953/20 09 de la Commission en ce qui concerne les listes de substances minérales qui peuvent être ajoutées aux denrées alimentaires, JO L 296 du
15.11.2011, p. 29