Rapport explicatif

Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 3 pages

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maximales fixées dans l’OSEC, mais cette liste n’est pas exhaustive et les substances étrangères non règlementées ne doivent pas mettre la santé des consommateurs en danger. Cette définition ne tient pas compte des articles généraux de l’OSEC, notamment l’article 1 qui mentionne que les substances étrangères et les composants (substances) ne doivent être présents dans ou sur les denrées

alimentaires qu’en quantités techniquement inévitables et ne pas présenter de danger pour la santé

Toutes les substances étrangères décelées récemment dans l’eau potable ne comportent pas

forcément de valeur maximale. Pour que l’eau soit potable, il est important que ces nouvelles

substances soient également prises en compte dans l’évaluation globale des aspects sanitaires de l’eau potable.

Art. 5

Concernant l’al. 1, le distributeur d’eau ne peut renseigner valablement tous les consommateurs occasionnels. En effet, les touristes ou les personnes qui s’alimentent de temps en temps à une fontaine ne reçoivent pas l’information correspondante. Il est précisé que ce sont avant tout les clients du distributeur d’eau, à savoir les ménages et les entreprises qui sont les principaux concernés.

Art. 6

L’art. 6, al. 1 original restreint la définition de l’eau potable en précisant qu’elle est distribuée « à des tiers », alors que l’article 2 est plus général. En effet, les exigences de l’eau potable s’appliquent aussi à l’eau utilisée dans la fabrication de denrées alimentaires ou lors du lavage de récipients

alimentaires. Par conséquent, les infrastructures d’eau potable servent à des applications très variées et la définition doit rester très générale.

L’art.6, al. 3 est complété par une disposition qui crée le lien entre la législation alimentaire et la législation sur la protection des eaux. En effet, il est nécessaire de savoir si les zones de protection ont été définies et si elles sont respectées. Cette démarche est un élément essentiel de l’analyse de risque que chaque distributeur d’eau doit réaliser périodiquement et pouvoir présenter lors des

inspections officielles.

Art. 13

Les eaux minérales naturelles ne peuvent être traitées que par des moyens expressément décrits dans la présente ordonnance. Pour éviter toute barrière technique avec les pays qui nous entourent, il est nécessaire de tenir compte de la directive 2003/40/CE, de la directive 2009/54/CE et du règlement 115/2010 CE.

En conséquence, l’al. 2 a été adapté en ce qui concerne l’utilisation d’air enrichi en ozone. De plus et depuis mars 2010, il est aussi autorisé d’appliquer un traitement permettant de réduire la teneur en fluores au moyen d’alumine activé. Ces traitements doivent être mentionnés spécifiquement sur l’étiquette en respectant des formulations bien définies (v. art. 15).

L’al. 3 est à supprimer, sachant que les critères de pureté applicable à l’eau potable ne sont plus systématiquement identiques à ceux de l’eau minérale naturelle, les exemples sont mentionnés explicitement dans l’OSEC et l’OHyg.

Art. 15

Le règlement No. 115/2010 de la commission européenne autorise le traitement destiné à éliminer les fluorures moyennant un étiquetage approprié. Nous proposons de reprendre exactement la même