Rapport explicatif

Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 3 pages

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Liste 4

Les modifications apportées à la liste 4 visent aussi en premier lieu à adapter les valeurs applicables à l’eau potable et à en introduire de nouvelles pour l’eau minérale naturelle. Dans le domaine de l’eau potable, la principale modification consiste à prescrire deux valeurs globales pour les substances qui ne sont pas encore réglementées spécifiquement. Ces valeurs sont dérivées du concept TTC (Threshold of Toxicological Concern). Les résidus de pesticides et de leurs métabolites détectés dans l’eau potable ne sont pas concernés par ces valeurs TTC, vu qu’ils sont déjà règlementés spécifiquement. De plus, quelques valeurs portant sur des sommes de contaminants environnementaux ont été définies plus clairement, en se référant à des méthodes d’analyse plus modernes.

Pour plus d’informations sur les modifications dans le domaine de l’eau potable, cf. :

http://www.eawag.ch/forschung/cc/ccdw/news/FIV_Aqua_Gas_3_2012.pdf

Jusqu’à présent, la valeur de tolérance pour le fluorure était fixée à 1,5 mg/kg dans l’eau potable, et donc aussi dans l’eau minérale. Cette valeur constitue désormais une valeur limite, mais cela ne devrait pas avoir d’impact significatif au niveau de l’exécution. La directive 2003/40/CE admet une concentration de cette substance jusqu’à 5 mg/kg (ou 5 mg/l) dans l’eau minérale, ce que nous ne souhaitons pas autoriser en Suisse. En vertu de cette directive, les eaux minérales dont la concentration en fluor est supérieure à 1,5 mg/l doivent comporter la mention d’étiquetage : « contient plus de 1,5 mg/l de fluor : ne convient pas aux nourrissons et aux enfants de moins de 7 ans pour une consommation régulière ». Cette démarche nous paraît trop peu sûre. En effet, les enfants jusqu’à l’âge de 15 ans restent plus menacés que les adultes. De plus, l’efficacité de telles mentions est controversée. En petites quantités, l'apport de fluor a une action bénéfique (notamment sur les dents). Mais dès que la dose augmente légèrement, sa consommation présente des inconvénients (risque de fluorose). L’OMS, l’EFSA et les groupes d’experts de divers pays partagent cet avis. A ce sujet, cf. par exemple :

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/fluoride.pdf

http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/192.htm

http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/237.htm

http://www.bfr.bund.de/cm/343/hoechstmengen_fuer_bor_und_fluorid_in_natuerlichen_mineralwaessern_s ollten_sich_an_trinkwasserregelungen_orientieren.pdf

http://www.anses.fr/Documents/EAUX-Ra-Fluor.pdf

Nous rappelons également qu’à l’époque où la valeur a été adoptée dans la directive, aucune méthode d’élimination des fluorures n’était encore autorisée dans l’UE. Le règlement (UE) n° 115/2010 de la Commission y ayant remédié, il est aujourd’hui possible dans l’UE d’éliminer les fluorures des eaux minérales naturelles. De notre point de vue, il n’y a donc aucune raison de courir un risque évitable.

Les valeurs limites du THC dans les produits dérivés du chanvre ont été réduites environ de moitié. Des valeurs limites ont été introduites pour l’adonirubine et la canthaxanthine, car ces substances présentes dans les aliments pour animaux passent dans les muscles des poissons et dans les œufs. Enfin, l’entrée « graines de mauvaises herbes » dans les céréales a été radiée de la liste : la valeur en vigueur jusqu’à présent étant donnée pour toutes les graines de mauvaises herbes, elle était imprécise. Elle n’aurait eu de sens que si elle avait concerné uniquement les graines de mauvaises herbes non toxiques (c.-à-d. celles sans effet spécifique) ou les impuretés non toxiques. Pour certaines graines de mauvaises herbes toxiques (p. ex., celles qui contiennent certains alcaloïdes), des exigences nettement plus strictes auraient été nécessaires. En outre, cette valeur n’a pas sa place dans cette liste, car elle constitue une exigence spécifique à des produits. Or les principales exigences spécifiques aux produits figurent dans des documents du CODEX ou dans des documents spécifiques du secteur alimentaire, par exemple.

La valeur limite en acide cyanhydrique pour l’eau-de-vie de marc de fruit à noyau et l’eau-de-vie de fruits à noyau est dorénavant fixée à 70 mg/l de manière à être compatible avec les exigences euro-