Rapport explicatif
Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 3 pages
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constituent donc pas des denrées alimentaires au sens de la définition en vigueur et, selon l’usage auquel elles sont destinées, elles ne peuvent pas toujours être classées parmi les additifs. Une catégorie distincte devait donc être créée pour les MFC, à savoir, l’addition de MO aux denrées alimentaires.
La situation est légèrement différente dans l’Union européenne, en raison de la définition des denrées
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alimentaires que donne le droit européen. Selon une évaluation d’Herody et al. , les MFC sont
considérées comme des ingrédients alimentaires, que ce soit en tant qu’« ingrédient alimentaire traditionnel » lorsqu’elles entrent dans la fabrication d’aliments fermentés traditionnels ou en tant que nouvel ingrédient pour celles qui ne peuvent justifier d’aucune « tradition d’utilisation sûre ». Ces dernières relèveraient du règlement (CE) n° 258/97 relatif aux nouveaux aliments et seraient
soumises à autorisation. Quant aux MFC qui sont au bénéfice d’une longue tradition d’utilisation, elles doivent être sûres au sens du règlement (CE) n° 178 /2002. Il appartient à l’exploitant du secteur alimentaire d’y veiller.
L’entrée en vigueur de la nouvelle LDAl aura pour effet d’harmoniser la définition suisse des denrées alimentaires avec celle de l’UE. Par ailleurs, des débats sont en cours dans l’UE pour déterminer si les MFC devraient, à l’avenir, être couverts par le règlement relatif aux additifs.
Si ces éléments imposeront de réévaluer la situation dans les prochaines années, il est tout de même judicieux de régir dès à présent l’addition de MO aux denrées alimentaires. Cela permet, d’une part, de combler un vide juridique de longue date et, d’autre part, de réduire le nombre de denrées
alimentaires soumises à autorisation, et donc d'épargner des ressources.
En vertu de l’al. 2, les microorganismes utilisés doivent être sûrs. Il appartient à l’utilisateur ou au fabricant des MFC d’y veiller. Pour ce faire, ce dernier pourra se référer aux listes ci-dessous.
Liste de l’autorité de sécurité alimentaire danoise :
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/0 6kontor/Foedevaresikkerhed/Teknologi_og_tilsaetningsstoffer/Kulturregister_11.pdf
Liste de la Fédération internationale du lait (FIL) :
F. Bourdichon et al., Food fermentations: Microorganisms with technological beneficial use.
International Journal of Food Microbiology 154 (2012) 87-97
Avec cette nouvelle réglementation, les fabricants de MFC sont également soumis à la loi sur les denrées alimentaires et à l’obligation d’annoncer au sens de l’art. 12 ODAlOUs.
bis Art. 50, al. 2 et 2
Afin de maintenir l’équivalence avec le droit européen des denrées alimentaires (accord agricole bilatéral) et vu l’art. 23a de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires, LDAl ; RS 817.0), la disposition relative à la traçabilité (art. 50 ODAlOUs) est
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complétée de manière analogue au règlement d’exécution (UE) n° 931/2011 .
En vertu de l’al. 1, les denrées alimentaires, les animaux de rente destinés à l’obtention de denrées alimentaires ainsi que toutes les substances susceptibles d’être transformées en denrées alimentaires doivent être traçables à toutes les étapes de la fabrication, de la transformation et de la distribution (art. 50, al. 1, ODAlOUs). L’art. 5 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire (OPPr ; RS 916.020) est réservé.
Il est nécessaire d’assurer la traçabilité des denrées alimentaires afin de garantir leur sécurité et la fiabilité des données relatives aux produits. Cela permet de retirer du marché les denrées présentant
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Règlement d’exécution (UE) n° 931/2011 de la Commi ssion du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale, JO L 242 du 20.9.2011, p. 2.