Rapport explicatif

Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 3 pages

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un danger pour la santé humaine et de protéger les consommateurs. L’harmonisation des

réglementations vise à garantir une traçabilité rapide et complète.

Al. 2

La traçabilité repose sur l’approche « juste avant, juste après ». Les informations relatives à un produit doivent donc indiquer à la fois la personne responsable (art. 3 ODAlOUs) – car c’est elle qui

commercialise les produits – et le destinataire des produits.

Afin de garantir la traçabilité rapide et complète des denrées alimentaires, l’al. 2 prescrit les

informations qui doivent figurer dans les documents de livraison : il s’agit notamment d’une description exacte du produit, d’informations relatives au volume ou à la quantité, au numéro de référence et à la date d’expédition, ainsi que d’informations relatives à l’expéditeur (propriétaire des marchandises) et à l'expéditeur, s’il diffère du propriétaire des marchandises. Il faut également indiquer le destinataire (nouveau propriétaire des marchandises), ainsi que le destinataire, s’il diffère du nouveau propriétaire des marchandises.

Les informations relatives à l’expéditeur et au destinataire, la description exacte des produits, les informations relatives au volume ou à la quantité, le numéro de référence et la date d’expédition ne doivent être livrées à l’autorité cantonale d’exécution que sur demande. Ce dernier point vise à faciliter l’application de la disposition et repose sur l’approche qui avait été adoptée jusqu’à présent.

bis Al. 2

Pour que la traçabilité soit complète, les informations doivent pouvoir être consultées jusqu’à ce que l’on puisse raisonnablement penser que le produit a été consommé.

Abrogation du droit en vigueur

Avec la révision en cours de l’ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques, il est proposé

d’abroger les prescriptions particulières d'étiquetage concernant les boissons alcooliques sucrées (alcopops). Si cette proposition devait être finalement adoptée, il deviendrait nécessaire de modifier l’art. 2 de l’ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions

étrangères (OPPEtr ; RS 946.513.8), qui fixe certaines exceptions à l’application du principe dit du « cassis de Dijon ».

Annexe 1

Dans le cadre de la dernière révision de la législation sur les denrées alimentaires, entrée en vigueur

er

le 1 octobre 2012, la possibilité donnée à l'Office fédéral de la santé publique d'autoriser, sur

demande, des jouets contenant des substances ou des préparations en quantités non inoffensives pour la santé de l’enfant a été supprimée de l'ordonnance du DFI sur la sécurité des jouets

(RS 817.023.11). La possibilité d'autoriser une substance visée à l’art. 2, al. 6, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les cosmétiques (RS 817.023.11) a également été supprimée. Par

conséquent, les ch. 3.4. et 3.5 précisant les émoluments perçus pour l’octroi de ces deux types

d'autorisation sont biffés de l'annexe 1.