Rapport explicatif
Consultation 2011/27: Révision de la loi sur l'instruction des Suisses de l'étranger (LISE) · 27 pages
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5. Commentaires de l’avant-projet de « loi fédérale sur la présence de la formation suisse à l’étranger »
Titre
L’actuelle loi fédérale du 9 octobre 1987 s’intitule « Loi fédérale concernant l’encouragement de l’instruction de jeunes Suisses et Suissesses de l’étranger ». La proposition de nouveau titre « loi fédérale sur la présence de la formation suisse à l'étranger » souligne la nouvelle orientation de la politique fédérale, explicitée notamment dans le nouvel article concernant le but de la loi (art. 2 avant-projet).
Art. 2 But
La nouvelle loi a pour but de promouvoir de manière égale la présence de la formation suisse à l'étranger et l'instruction des jeunes Suissesses et Suisses de l'étranger. Cela s'applique en particulier aux écoles suisses à l'étranger : elles servent les intérêts de la politique extérieure de la Suisse (y compris la politique économique extérieure et la politique scientifique extérieure8). Dans le même esprit, la présence de la formation suisse englobe également la présence culturelle. Ce nouvel article représente un véritable changement de paradigme par rapport à l’article qui définit les buts dans la LISE actuelle. Cela a des conséquences sur les conditions de reconnaissance et les critères de soutien des écoles suisses à l’étranger.
Art. 3 Conditions de reconnaissance des écoles
Alinéa 1 : La reconnaissance d'une école suisse et de son droit à la subvention, en l'espèce aux aides financières selon l'art. 9, est déjà du ressort du Conseil fédéral dans la loi actuelle. Il en ira de même dans la nouvelle loi. A la différence de la LISE, l'art. 3 ne règle toutefois que les conditions de base du droit à la subvention et non plus son étendue (cf. art. 4-6). Alors que la LISE disposait que « Le Conseil fédéral […] reconnaît […] », l’alinéa 1 prévoit la formulation suivante : « Le Conseil fédéral peut reconnaître […] ». Il est ainsi tenu compte de l’al. 3 d’après lequel le Conseil fédéral prend en considération les priorités de la politique extérieure suisse lorsqu’il reconnait une nouvelle école.
La reconnaissance des conditions de base représente une décision à longue échéance tandis que le volume de l’offre en formation donnant droit à la subvention peut varier à plus ou moins court terme. La solution consistant à ranger la première question dans le champ d'attributions du Conseil fédéral, et la seconde, relative aux art. 4 à 6, dans celui d'une instance subordonnée va dès lors de soi et est bien adaptée aux différents niveaux décisionnels. Imaginons par exemple qu’une école suisse décide d’élargir son offre de formation au sens de l’art. 5 en proposant en plus une formation professionnelle initiale, éventuellement dans le cadre d’un essai pilote. Il
8 Rapport du Conseil fédéral du 30 juin 2010 : « Stratégie internationale de la Suisse dans le domaine formation, recherche et innovation », p. 11s, 14 ; cf. http://www.sbf.admin.ch/htm/dokumentation/publikationen/international/bilateral/Strategie_internationa le_FRI_fr.pdf