Rapport explicatif

Consultation 2011/27: Révision de la loi sur l'instruction des Suisses de l'étranger (LISE) · 27 pages

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Art. 4 Conditions de reconnaissance de la formation générale du degré

secondaire II

Selon l’art. 3, al. 1, let. h, dispenser un enseignement de degré secondaire II n’est pas une condition fondamentale à remplir pour obtenir la reconnaissance. Aussi, il est dans la logique de cette loi que la reconnaissance du droit au subventionnement pour le degré secondaire II soit du ressort l'office compétent.

La reconnaissance présuppose la présentation d'une demande convaincante comprenant notamment un compte des investissements. L’office compétent prend sa décision d’entente avec le canton de patronage et après consultation de la COPES (cf. Commentaire sur l'art. 20).

Art. 5 Conditions de reconnaissance des offres en formation profession-

nelle initiale

La prise en compte de la formation professionnelle, et donc de sa parité avec la formation générale, est un point central de la variante III du rapport du Conseil fédéral du 19 août 20099. Cette idée que la Suisse doit soutenir des modèles d’exportation, en matière de formation professionnelle en particulier, se retrouve également dans le rapport du Conseil fédéral du 30 juin 2010 concernant la « Stratégie internationale de la Suisse dans le domaine formation, recherche et innovation ». Il y prend position comme suit : « Les écoles suisses à l’étranger pourraient également remplir une utile fonction de point d’ancrage, et ne devraient pas manquer de se mobiliser autour de ces idées. L’image de qualité de la Suisse à l’étranger pourrait ainsi être mise au service du positionnement international de la formation. »10 Le Rapport du Conseil fédéral du 10 décembre 2010 sur la politique extérieure 2010 va dans le même sens.11

La présente disposition applique ce précepte aux écoles suisses à l’étranger et fait pendant à l’art. 13, al. 2, let. c, de l’avant-projet, qui applique la même règle aux autres organisations suisses et organisations auxquelles la Suisse participe. Dans les deux cas, l’encouragement ne porte que sur la formation professionnelle initiale en entreprise au sens de l’art. 6, let. a, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)12, et non pas sur la formation initiale en école, telle que dispensée par exemple dans des écoles de métiers (art. 6, let. b, OFPr). Les épreuves pour l’obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) ou de l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) peuvent avoir lieu soit en Suisse soit dans le pays de résidence, selon les possibilités de l’école et du canton de patronage.

L’office compétent prend sa décision d’entente avec le canton de patronage et l’OFFT et après consultation de la COPES (cf. commentaires de l’art. 20).

9

Rapport du 19 août 2009, p. 27f.

10

Rapport du Conseil fédéral du 30 juin 2010 : (comme note 8)

11

FF 2011 961

12

RS 412 101