Rapport explicatif
Consultation 2011/27: Révision de la loi sur l'instruction des Suisses de l'étranger (LISE) · 27 pages
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fication financière détaillée sur quatre ans. Basée sur un modèle simple de plan d’exploitation, elle englobe le compte prévisionnel, le compte de résultat, le bilan prévisionnel, le plan de financement et quelques autres informations. Les rapports de l’OFC suivent les nouvelles recommandations du Swiss GAAP RPC (GAAP = Generally Accepted Accounting Principles, RPC = recommandations relatives à la présentation des comptes) qui sont devenues la norme en Suisse.
Art. 9 Nature et calcul des aides financières
Alinéa 1 : Une école reconnue par le Conseil fédéral au sens de l’art. 3, al. 1, a droit aux aides financières de la Confédération. Une école s’inscrit dans la durée, son organisation, son corps enseignant et son offre de formation sont réglés par la loi ; elle a donc besoin d’une certaine sécurité juridique en matière de contributions fédérales. De plus, une école ne peut pas modifier son corps enseignant et son offre de formation ou interrompre son exploitation à court terme sans nuire à son image.
Alinéa 2 : A la différence de la LISE, la nouvelle loi prévoit de ne plus prendre pour seul critère de calcul de la subvention le nombre d'élèves suisses (nouveau : et de personnes en formation suisses) et d'enseignants suisses subventionnables mais de considérer également le nombre d'enfants et de jeunes non suisses. Cela permet de prendre en compte, financièrement parlant aussi, le travail fourni par les écoles suisses pour promouvoir la présence éducative suisse dans le pays hôte. Le montant des contributions par élève et personne en formation suisse reste cependant plus élevé que les contributions allouées pour les élèves et les personnes en formation possédant une autre nationalité.
L’enseignement à temps partiel a gagné du terrain ces dernières décennies, et les écoles suisses y trouvent souvent aussi leur compte. Il est donc indispensable de fixer dans l’ordonnance des équivalences de postes à temps plein adaptées en fonction du degré scolaire pour le calcul des aides financières allouées aux postes d’enseignement subventionnables.
Alinéa 3 : Le nombre de postes d’enseignement ayant droit aux subventions sera réglé dans l’ordonnance comme c’est déjà le cas actuellement. Aujourd’hui, pour bénéficier d’une aide financière, chaque poste d’enseignant doit être justifié par un effectif minimal de six élèves suisses (art. 11 OISE). A l’avenir, le nombre total d’élèves sera aussi pris en compte.
Alinéa 4 : L’engagement exceptionnel d’un enseignant non suisse, avec l’accord préalable du canton de patronage, peut être motivé non seulement par une obligation dans ce sens de la législation locale mais également par des raisons convaincantes d’ordre pédagogique (confier p.ex. l’enseignement de l’anglais à un enseignant anglophone).
Alinéa 5 : Le Conseil fédéral précisera dans l’ordonnance les critères cités aux al. 2 à 4 qui forment la base de calcul. Les dispositions correspondantes sont inscrites dans