Rapport explicatif

Consultation 2011/27: Révision de la loi sur l'instruction des Suisses de l'étranger (LISE) · 27 pages

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Art. 6 Conditions de reconnaissance des filiales d'écoles

Par filiale, on entend une dépendance de l’école suisse. La LISE ne légifère pas sur les filiales d’écoles. Il convient de créer dans la loi une base explicite prévoyant la création et le soutien de filiales d’écoles.

En 1991, l’OFC avait cependant déjà consulté la CISE au sujet d’une demande de l’école suisse de Mexico concernant la gestion d’une filiale à Cuernavaca. Sur la base de cette demande, la CISE avait alors défini les conditions à remplir pour l’octroi d’une autorisation. En 1996, l’OFC a formulé, sur recommandation de la CISE, des directives concernant l’octroi du droit aux contributions à des filiales d’écoles. Ce texte définit les conditions qu’une filiale doit remplir pour être considérée comme faisant partie intégrante de l’école suisse. Ces conditions seront désormais réglées dans l’ordonnance.

L'office compétent prend sa décision d'entente avec le canton de patronage et après consultation de la COPES (cf. commentaires sur l'art. 20).

Les écoles suisses suivantes possèdent des filiales : Mexico, à Cuernavaca et à Querétaro, Sao Paulo à Curitiba (les deux écoles se sont regroupées en 2008 pour former l'école suisse de Sao Paulo/Curitiba (Associação Escola Suíço-Brasileira) et Milan à Côme (depuis l'automne 2011). La création d’une filiale répond généralement à deux besoins souvent complémentaires : les besoins scolaires de Suisses de l’étranger qui vivent dans des régions éloignées du lieu d’implantation de l’école, d’un côté, et des considérations économiques ayant trait au degré secondaire II, de l’autre. Comme les filiales ne dispensent en principe des cours que jusqu’au degré secondaire I, elles sont des « pourvoyeuses » d’élèves pour le gymnase du siège principal de l’école et contribuent ainsi à assurer l’existence d’effectifs suffisants dans les classes gymnasiales.

Art. 7 Couverture sociale des enseignants

Le présent article règle les questions d'assurances sociales des enseignants travaillant dans les écoles suisses à l'étranger. Dans leur très grande majorité, les enseignants reviennent en Suisse après quelques années d’activité à l’étranger et il faut éviter qu’ils aient des lacunes de cotisations à la prévoyance professionnelle en Suisse. En tant qu’employeuses, les écoles suisses sont tenues d’acquitter leur part de cotisations à l’assurance. Dans les pays où l'adhésion à l'AVS/AI est facultative pour les enseignants suisses, les écoles doivent leur acquitter la moitié des cotisations.

Les enseignants suisses qui travaillent dans des écoles suisses en Europe demeurent assurés à l'AVS/AI obligatoire en vertu de l'accord sur la libre circulation des personnes passé avec l'Union européenne. La situation est identique pour les enseignants suisses au Chili grâce à la convention de sécurité sociale liant les deux pays. Les enseignants suisses des autres écoles suisses dans le monde peuvent adhérer à l’assurance AVS/AI facultative. Ils peuvent aussi demander de conserver leur assurance obligatoire selon l’art. 1a, al. 3, let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1946