Rapport explicatif
Consultation 2011/27: Révision de la loi sur l'instruction des Suisses de l'étranger (LISE) · 27 pages
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Antoine Cadonau (1850 – 1929) était un Suisse de l’étranger qui a fait fortune dans le commerce à Singapour. Le fonds spécial destiné aux écoles suisses à l’étranger constitué grâce à sa fortune est géré par l’OFC.
Art. 12 Retrait de la reconnaissance, reconnaissance limitée dans le temps,
reconnaissance sous conditions
La formulation potestative de l’art. 12 donne au Conseil fédéral la flexibilité nécessaire lors de l’examen d’un éventuel retrait de reconnaissance. Concrètement cela veut dire que le Conseil fédéral ne retirera pas la reconnaissance à une école si par exemple elle ne remplit pas toutes les conditions pendant deux ou trois ans. Il en va autrement si le manque de conformité avec la loi ne découle pas de circonstances temporaires mais de modifications durables. Si l’école ne remplit pas les conditions d’une reconnaissance à long terme, le Conseil fédéral lui retirera la reconnaissance.
Si toutefois on peut penser que l’école remplira à nouveau tôt ou tard les conditions légales, le Conseil fédéral peut lui accorder après le retrait une reconnaissance limitée dans le temps ou assortie de conditions. – Avant de retirer une reconnaissance, il convient de consulter le canton de patronage et la COPES.
Art. 13 Formes
S’agissant des autres formes de transmission de la formation suisse, peu de choses changent fondamentalement puisque l’art. 10 de la LISE donne déjà la possibilité de soutenir la formation en dehors des écoles suisses à l’étranger (cf. ci-dessus, ch. 3.3 ainsi que les annexes 2 et 4). Les conditions citées à l’alinéa 3 pour un soutien de la Confédération permettent un engagement ciblé. Si toutefois les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, le département compétent peut fixer un ordre de priorité pour l’appréciation des requêtes (art. 13, al. 2, LSu17). Pour les formes de soutien qui s’inscrivent dans la durée, les aides financières peuvent aussi être accordées par contrat de prestations au sens de l’art. 16, al. 2, LSu.
Alinéa 1 : Conformément à l’art. 10 LISE, la Confédération soutient actuellement uniquement des « associations de Suisses de l’étranger et des organisations suisses ». Sur ce point, l’avant-projet va plus loin et parle d'« organismes suisses ou d'organismes à participation suisse ». La formulation de la LISE était et est trop restrictive, car aujourd’hui déjà, la Confédération peut soutenir , sur la base de l’art. 10, al. 2, let. a, LISE, des écoles gérées en commun avec des Etats tiers.
Alinéa 2, lettre a : A la différence des écoles suisses à l’étranger reconnues, qui dispensent un enseignement donnant accès aux systèmes éducatifs suisse et du pays de résidence, les écoles internationales (avec organisme responsable suisse selon l’art. 13, al. 1) sont des établissements de formation à fort caractère international, dont la langue d’enseignement est soit l’anglais soit la langue locale et qui proposent
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