Rapport explicatif

Consultation 2011/27: Révision de la loi sur l'instruction des Suisses de l'étranger (LISE) · 27 pages

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serait à l’évidence disproportionné de soumettre un tel cas de figure à l’autorisation du Conseil fédéral. Il est préférable que l’office compétent assume cette tâche.

Alinéa 1, lettre c : Cette notion d’utilité publique se réfère au fait que le bénéfice réalisé ne doit pas profiter à des intérêts particuliers mais revenir directement à l’institution de formation sous la forme d’investissements.

Alinéa 1, lettre d : Les parents d’enfants suisses ont droit à être exemptés de tout ou partie de l’écolage pour autant qu’ils puissent démontrer que leur situation économique justifie une concession de l’école.

Alinéa 1, lettre f : Il est prévu de préciser la notion de « nombre minimum » dans l’ordonnance. L’objectif est de garantir que les écoles et les classes aient une taille suffisante des points de vue pédagogique et économique.

La disposition de la LISE qui prescrivait un nombre ou un pourcentage minimum d’enfants suisses est abandonnée. Ce genre de prescriptions conduit systématiquement à une exploitation sub-optimale des capacités. Pour être en conformité avec la loi, les écoles suisses sont en effet souvent contraintes d'accepter un nombre d'élèves étrangers inférieur à leurs capacités d'accueil et à ce qui serait souhaitable. La suppression de la clause du nombre minimum d’élèves suisses accroît la marge de manœuvre entrepreneuriale des écoles suisses et leur permettra à moyen et à long terme de faire face à la baisse des subventions fédérales, qui iront à d’autres formes d’encouragement. Les besoins des enfants et des jeunes suisses sont toutefois pris en compte dans toute une série de dispositions de l’avant-projet (avant tout à l’art 3, al. 1, let. d, g, i, j, l, m, n et o et aux art. 4 à 6). Les enfants suisses sont de plus un critère important du calcul de la contribution fédérale.

Alinéa 1, lettre g : Il faut que l’école tienne compte de la diversité culturelle et donne le poids nécessaire à la composante suisse dans les cours. Afin de concrétiser ces prescriptions, il est prévu d’introduire dans l’ordonnance une disposition qui astreint l’école à assurer un enseignement suffisant dans une des langues nationales suisses ainsi qu’en histoire, en géographie et en instruction civique suisses.

Alinéa 1, lettre h : Cette disposition est à interpréter dans un sens évolutif. Autrement dit, une école peut être reconnue même si, dans un premier temps, elle ne dispense un enseignement qu’aux niveaux de l’école enfantine et primaire en attendant l’introduction du niveau secondaire, qui est prévue dans la stratégie globale de l’école.

Alinéa 1, lettre i : Dans la mesure où nombre d’écoles proposent une multitude de branches à options, le principe selon lequel l’enseignement doit être dispensé majoritairement par des enseignants suisses ne doit s’appliquer qu’à l’école enfantine - particulièrement importante dans l’optique de l’acquisition des langues nationales - et aux branches de promotion. Si ce n’est pas déjà fait, l’école fixe les branches de promotion en accord avec le canton de patronage. La nouvelle ordonnance reprend la disposition de l’art. 1, al. 2, OISE qui assimile à des enseignants suisses les enseignants qui ne possèdent pas la nationalité suisse mais sont titulaires d’un certificat suisse d’enseignement (brevet, diplôme).