Rapport explicatif

Consultation 2011/27: Révision de la loi sur l'instruction des Suisses de l'étranger (LISE) · 27 pages

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titre gracieux à l’école suisse de Catane, assorti d’un amortissement extraordinaire de 0,7 million de francs pour la Confédération.

Le transfert des droits de propriété des bâtiments scolaires de Rome et de Catane se traduit par des économies considérables pour la Confédération, aussi bien en ce qui concerne l’entretien des deux écoles que la rénovation prévue de l’école suisse de Rome.

Les bâtiments des écoles suisses de Catane et de Rome font partie du portefeuille immobilier de l’OFCL selon l’art. 8, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération (OILC)14.

L’OFCL est ainsi l’office compétent pour la vente des bâtiments conformément à l’art. 12, al. 1, let. a, OILC. La vente aux cantons, aux communes ou aux personnes privées doit se faire aux prix du marché (art. 13, al. 3, OILC).

Conformément à l’art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)15, les aides financières sont des avantages monnayables accordés aux fins d’assurer ou de promouvoir la réalisation d’une tâche que l’allocataire a décidé d’assumer. Par avantages monnayables on entend notamment les prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. Dans le cas d’un don de propriété (gratuité) ou d’une cession pour un prix symbolique (condition avantageuse), il s’agit plutôt d’une contribution fédérale (une subvention). Les subventions doivent reposer sur des bases légales formelles. Simple loi cadre, la LSu ne peut pas être invoquée pour étayer un dossier de contribution spécifique. Il faut une base légale suffisante, faisant l’objet d’un acte normatif spécial. Le présent article répond à cette nécessité.

Les cessions de propriété sont assorties de la condition que les immeubles continuent d’abriter les écoles suisses. Les éventuelles recettes d’une aliénation ultérieure doivent être utilisées en faveur d’écoles suisses à l’étranger reconnues. Les modalités sont concrétisées dans les contrats de cession. Il est envisageable

d’affecter le produit d’une aliénation à l’acquisition d’un site de remplacement, ou à défaut, de verser directement, sur décision de l’office, les ressources en question à une autre école suisse de l’étranger, ou encore de les verser au fonds Antoine Cadonau16.

Le revenu des intérêts du fonds Antoine Cadonau, augmenté des ressources financières qui dépassent son capital original de 300 000 francs, peut être alloué sous forme de contributions aux écoles suisses pour des utilisations que les lois pertinentes n’ont pas prévues. Comme depuis 1980 la Confédération ne peut plus accorder d’aides à la construction sur le crédit budgétaire ordinaire, le fonds Antoine Cadonau représente la seule possibilité qu’elle a d’allouer aux écoles reconnues une contribution modeste aux projets d’investissements.

14

RS 172.010.21

15

RS 616.1

16

RS 418.3