Rapport explicatif

Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 21 pages

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K163-0758

Art. 39, al. 2

Il est proposé de n’inscrire dans cette disposition que l’obligation d’allumer les feux dans les tunnels. C’est l’art. 30 OCR qui définit les feux qu’il convient d’allumer.

Art. 50, al. 3

er

Depuis le 1 janvier 2013, une limite d’âge pour la circulation à vélo est imposée seulement sur les routes principales, et non plus sur les routes secondaires. Puisque les engins assimilés à des véhicules sont interdits sur la chaussée des routes principales, il est possible de renoncer complètement à fixer une limite d’âge pour leur utilisation.

3. Modification de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les moniteurs de conduite (OMCo ; RS 741.522)

Art. 2, let. f

La let. f en vigueur contredit la loi sur la formation professionnelle. En vertu de cette dernière, il n’est permis ni de reconnaître les écoles professionnelles, ni d’imposer leur fréquentation. La formation ne peut être réglée que par l’examen final et les modules requis pour passer ce dernier. C’est pourquoi les organisations du monde du travail doivent se limiter à reconnaître les prestataires de modules.

Art. 5 et 7, al. 1

Il convient maintenant de créer, en plus du brevet de moniteur de conduite existant, les brevets de moniteur de conduite de motocycle (accomplissement du module A) et de moniteur de conduite de camion (accomplissement du module C). Le brevet de moniteur de conduite doit par conséquent être rebaptisé brevet de « moniteur d’auto-école ».

Art. 18, 19 et 20

Dorénavant, la constatation de la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool pour les moniteurs de conduite sera réglée uniquement dans l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR ; RS 741.013). Il convient par conséquent d’abroger les art. 19 et 20. Quant à l’art. 18, il renvoie aux dispositions de l’OCCR applicables sans émettre de réserves.

Annexe 1

Les compétences relatives au module B4 sont adaptées aux modifications en matière de reconnaissance des modules apportées par les organisations du monde du travail.

4. Modification de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR ; 741.621)

Art. 10, al. 2

Cette disposition peut être abrogée, puisque l’interdiction de consommer de l’alcool pour les conducteurs qui effectuent des transports de marchandises dangereuses est maintenant énoncée à l’art. 2a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11).

5. Modification de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741.41)

Par souci de cohérence, la disposition relative à l’équipement technique des véhicules routiers qui figurait dans l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (art. 30, al. 4, OCR ; RS 741.11) a été transférée dans l’OETV, prévue à cet effet. Par ailleurs, des références ont été adaptées.