Rapport explicatif
Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 21 pages
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K163-0758
Al. 2
Cette disposition doit permettre la mise en œuvre de la nouvelle obligation de conduire avec les phares allumés pendant la journée. Elle s’applique seulement aux véhicules automobiles et aux motocycles, dont les feux de croisement ou les feux de circulation diurne doivent être allumés pendant la journée. Elle ne vaut pas pour les véhicules automobiles et les motocycles immatriculés pour la première fois avant 1970 ni pour les autres catégories de véhicules.
Al. 3
Le droit en vigueur prévoit déjà qu’il faut renoncer si possible aux feux de route dans les localités. La nouvelle disposition propose d’y renoncer complètement.
Pour ce qui est du croisement avec d’autres usagers de la route ou avec des chemins de fer, le nouveau droit indique uniquement qu’il convient de passer à temps des feux de route aux feux de croisement. On a par contre renoncé à y préciser le moment opportun au moyen d’une distance en mètres, d’une part parce que les distances sont très difficiles à évaluer pour les usagers de la route, d’autre part car elles dépendent beaucoup des circonstances concrètes. Il n’y a pas lieu de mentionner expressément le cas où le conducteur d’un véhicule venant en sens inverse demande le passage aux feux de croisement en allumant et en éteignant ses propres feux de route ; ce comportement peut toutefois indiquer que l’obligation de passer aux feux de croisement n’a pas été observée à temps.
Al. 4
Les feux de brouillard avant et arrière doivent pouvoir continuer à être utilisés dans la même mesure que jusqu’à présent. Toutefois, le nouvel alinéa n’indique plus une visibilité maximale en mètres : il se limite à indiquer que celle-ci doit être considérablement réduite par la présence de brouillard, etc.
Al. 5
Il est proposé de lever l’obligation de passer aux feux de position en cas d’arrêt prolongé, car les véhicules ne sont tous pas munis de feux de ce type.
Art. 31
Al. 1
Il ressort de la LCR qu’il ne faut éclairer les véhicules stationnés qu’en dehors des places de parc et si les conditions d’éclairage sont insuffisantes, et que cette obligation ne vaut pas pour les véhicules à voie unique non motorisés.
L’alinéa propose qu’il soit désormais suffisant, pour tous les véhicules automobiles parqués, d’enclencher les feux de stationnement du côté du trafic à la place des feux de position. En outre, il mentionne les véhicules dépourvus de feux de position ou de feux de stationnement (par ex. voitures automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 10 km/h, voitures à bras équipées d’un moteur), pour lesquels il convient d’utiliser les feux prescrits à l’art. 30, al. 1, OCR.
Al. 2
Il est proposé de ne plus imposer d’éclairage en localité pour les véhicules (automobiles) à voie unique, s’ils sont munis de catadioptres.
Art. 32
Al. 1
L’alinéa énonce l’exception au principe selon lequel il faut éclairer les remorques et les véhicules remorqués en même temps que le véhicule tracteur. Cette exception s’applique lorsque les feux de circulation diurne de ce dernier sont allumés.
Al. 2
La règle en vigueur pour les lampes de travail, selon laquelle leur utilisation n’est admise que pendant le temps nécessaire à l’exécution des travaux, est maintenant appliquée aussi aux feux orientables.