Rapport explicatif
Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 21 pages
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K163-0758
par conséquent être en mesure de prendre en charge toutes les investigations en matière de médecine du trafic : examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite et de la capacité à conduire ; examens supplémentaires comme les courses de contrôle ; expertises complémentaires de médecine du trafic, en deuxième ou en dernier recours.
La formulation « l’ensemble des examens et des expertises relevant de la médecine du trafic » inclut les examens effectués après qu’un premier examen de la part d’un médecin en possession d’une autorisation de niveau 3 n’a pas fourni de résultats probants.
Pour cette raison, l’autorisation de niveau 4 doit être réservée aux médecins qui possèdent le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML (art. 48, al. 4, projet OAC). Les connaissances et les aptitudes nécessaires à cette fin présupposent l’obtention d’un titre de médecin spécialiste dans l’une des branches déterminantes pour la médecine du trafic (notamment la médecine légale, la médecine interne, la médecine générale, la psychiatrie et la psychothérapie, la médecine du travail, la neurologie, ou celle de médecin praticien FMH) ainsi qu’une formation théorique et pratique supplémentaire. Les bases théoriques sont transmises au moyen de quatre modules de formation, qui durent chacun entre un jour et un jour et demi. Quant au savoir-faire pratique, il s’acquiert dans le cadre d’une activité de deux ans au sein d’une institution active en médecine du trafic. Le titre de « Spécialiste en médecine du trafic SSML » est délivré après réussite d’un examen reconnu.
Al. 3
L’alinéa prévoit une exception à l’obligation de posséder une autorisation.
Art. 48
Al. 1 à 4
Cf. les commentaires relatifs à l’art. 47, al. 2.
Al. 5
La formulation d’une réserve relative à l’approbation obligatoire de l’OFROU garantit que celui-ci pourra déterminer, en cas de modification par la SSML des modules de la formation approfondie en médecine du trafic pour les médecins de famille et les médecins-conseils, s’il convient toujours d’exiger que ceux-ci soient suivis avant d’octroyer une autorisation des niveaux de formation 1 à 3. Le niveau de formation 4 peut être exclu de cette réserve, puisque les titulaires de l’autorisation correspondante ont acquis le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML.
Art. 49
Al. 1
L’alinéa règle les compétences pour l’octroi des autorisations. La réglementation proposée correspond à celle appliquée aux personnes domiciliées à l’étranger lors de l’octroi d’une autorisation d’enseigner la conduite : conformément à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance sur les moniteurs de conduite (OMCo ; RS 741.522), l’autorisation d’enseigner la conduite est accordée par le canton dans lequel ces personnes travaillent le plus souvent.
Al. 2
La limitation de la durée de validité des autorisations vise à garantir que leurs titulaires actualisent leurs connaissances en suivant régulièrement des cours de perfectionnement (art. 50 projet OAC).
Puisque l’autorisation est valable dans toute la Suisse, les médecins n’ont pas besoin de demander une nouvelle autorisation s’ils souhaitent procéder, dans un autre canton, à des examens relevant de la médecine du trafic en vue de déterminer l’aptitude à la conduite.
Art. 50
L’article définit quels perfectionnements doivent être suivis pour que soit prolongée la durée de validité de l’autorisation permettant de réaliser des examens relevant de la médecine du trafic en vue de déterminer l’aptitude à la conduite.