Rapport explicatif

Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 21 pages

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K163-0758

Art. 211, al. 3

Il s’agit de la seule modification matérielle apportée à l’ordonnance : les charrettes dont la largeur dépasse 1 m nécessiteront dorénavant un éclairage au sens de l’art. 120a, let. a. Elles sont ainsi assimilées aux voitures à bras de même largeur en matière d’éclairage. Cette modification garantit que les deux genres de véhicules pourront être reconnus à temps dans le trafic en cas de mauvaises conditions de visibilité.

6. Modification de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR ; RS 741.013)

Art. 2, al. 1, let. i

Dans la mesure où l’OCCR comporte désormais une référence à l’ordonnance sur les moniteurs de conduite (OMCo ; RS 741.522), la liste des abréviations est adaptée en conséquence.

Art. 5, al. 1

La loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic a été abrogée à la suite de l’entrée en vigueur au er

1 janvier 2010 de la loi sur le transfert du transport de marchandises (LTTM ; RS 740.1). Le renvoi à la LTTM est donc supprimé de la note de bas de page et intégré dans le texte de l’ordonnance.

Art. 8

er

L’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) au 1 janvier 2011 a rendu les codes de procédure pénale cantonaux obsolètes. Par conséquent, la référence à la procédure pénale cantonale est supprimée et remplacée par le renvoi au Code de procédure pénale suisse.

bis ter Art. 11, al. 6 et art. 12, al. 1, let. a, ch. 1, 2 et 2

bis7

En vertu de l’art. 31, al. 2 , de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) , le Conseil fédéral peut interdire à certaines personnes de conduire sous l’influence de l’alcool. L’art. 11, al. 6, règle les cas dans lesquels le non-respect de cette interdiction est réputé établi par un contrôle au moyen de l’éthylomètre.

Les personnes soumises à l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool au sens de l’art. 2a, al. 1, de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) et les moniteurs de conduite ayant enfreint l’interdiction de consommer de l’alcool au sens de l’art. 17 OMCo en dehors du cours de conduite pratique (par ex. lorsqu’ils dispensent un cours de sensibilisation à la conduite) doivent être en mesure de reconnaître le résultat du contrôle d’alcoolémie jusqu’à respectivement 0,49 pour mille et 1,09 pour mille. Cela s’explique par le fait que le non-respect de l’interdiction de consommer de l’alcool par le moniteur de conduite en dehors du cours de conduite pratique doit être qualifié d’infraction. Pour chaque infraction, les valeurs peuvent être reconnues par la signature de l’intéressé. Si elles sont supérieures ou égales à 1,10 pour mille, elles sont également constitutives d’une infraction, mais à l’instar des conducteurs de cyclomoteurs, la personne concernée n’a plus la possibilité de les reconnaître par sa signature, car sa capacité de discernement peut déjà être nulle.

Si la personne concernée ne reconnaît pas le résultat du contrôle au moyen de l’éthylomètre, il convient d’ordonner une prise de sang. Il en va de même dans le cas des moniteurs de conduite ayant enfreint l’interdiction de consommer de l’alcool au sens de l’art. 17 OMCo en dehors du cours de conduite pratique et qui ne reconnaissent pas le résultat du contrôle au moyen de l’éthylomètre ou dont le contrôle d’alcoolémie révèle une valeur égale ou supérieure à 1,10 pour mille.

Si les personnes ayant l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool présentent une alcoolémie comprise entre 0,50 et 0,79 pour mille, elles sont réputées conduire en état d’ébriété. Si la valeur est égale ou supérieure à 0,80 pour mille, elles sont réputées conduire avec une alcoolémie qualifiée.

7 Dans la teneur du 15 juin 2012 (RO 2012 6299).