Rapport explicatif

Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 21 pages

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K163-0758

Art. 17

La référence au droit de procédure cantonal obsolète est supprimée sans être remplacée, car l’art. 8 renvoie de manière générale au Code de procédure pénale suisse pour ce qui est de l’administration des preuves.

bis Art. 30, let. c

La police empêche les personnes ayant enfreint l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool de reprendre la route.

Art. 46, let. b et art. 47, al. 2, let. b

La Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) est devenue en 2006 le Forum international des transports (FIT) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le rapport est donc désormais établi à l’intention du FIT, qui succède à la CEMT.

7. Modification de l’ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre (OAO ; RS 741.031)

Ch. 100.7

er

Depuis l’entrée en vigueur au 1 janvier 2009 de l’ordonnance réglant l’admission des chauffeurs (OACP ; RS 741.521), les personnes désirant transporter des personnes avec des véhicules automobiles de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1, ou des marchandises avec des véhicules automobiles de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1, doivent être titulaires d’un certificat de capacité, dont l’obtention est attestée par la « carte de qualification de conducteur ». A l’avenir, le fait de ne pas être porteur de la carte de qualification de conducteur sera puni d’une amende d’ordre de 20 francs, comme c’est le cas pour les autres documents prescrits.

Ch. 323

er

A compter du 1 janvier 2014, il sera obligatoire de circuler avec les phares allumés également de

8

jour (art. 41 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01] ). Les infractions à cette prescription seront sanctionnées suivant la procédure relative aux amendes d’ordre. Les conducteurs de véhicules automobiles devront s’acquitter d’une amende de 40 francs (sanction similaire à celle pour l’infraction « Circuler sans feu sur une route éclairée, de nuit »).

Ch. 324

Une amende d’ordre sera désormais infligée en cas de conduite avec les feux de circulation diurne dans un tunnel éclairé et, de nuit, sur une route éclairée.

Ch. 325 et 604

Les modifications portent sur des adaptations de références.

8. Modification de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules (OAV ; RS 741.31)

Art. 8, al. 1, deuxième phrase

Les effets de l’assurance sont suspendus dès la remise des plaques de contrôle, mais le permis de circulation reste en possession de son détenteur. Si le véhicule n’est pas remis en circulation, il convient de faire annuler le permis de circulation. Dans le cas contraire, ce dernier demeure valable et les plaques de contrôle ne peuvent pas être cédées à un autre détenteur. Dans cette optique, les plaques peuvent être bloquées. Conformément au droit en vigueur, il appartient à l’OFROU de déterminer la durée de ce blocage. Toutefois, dans la pratique, cette procédure n’est pas nécessaire, puisque

8 Dans la teneur du 15 juin 2012 (RO 2012 6300).