Rapport explicatif

Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 21 pages

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K163-0758

Il est désormais exigé que le médecin ou l’opticien exerce en Suisse. Toute personne qui a achevé une formation de médecin ou d’opticien à l’étranger et qui souhaite exercer en Suisse doit faire reconnaître son diplôme (équivalence) ou obtenir une attestation confirmant son niveau de formation (le diplôme étranger est assimilé au niveau de formation correspondant en Suisse) auprès de la Commission des professions médicales (art. 15 LPMed). Cela permet de garantir que tous les médecins et opticiens effectuant les tests sommaires de la vue chez les conducteurs de véhicules automobiles ont suivi une formation spécialisée comparable (assurance qualité).

Les deux dernières phrases figurant dans la législation en vigueur sont déplacées à l’al. 2 par souci de cohérence.

Al. 2

Le droit en vigueur prévoit en outre un examen de la vision stéréoscopique et de la motilité pupillaire pour les candidats au permis de conduire de catégorie professionnelle. Toutefois, il est possible d’y renoncer pour les raisons suivantes :

La vision stéréoscopique ne joue un rôle que pour l’observation à courte distance et elle s’étend tout au plus jusqu’à l’extrémité du capot du véhicule. Au-delà, c’est la vision en profondeur qui intervient. La vision stéréoscopique ne revêt donc pas une fonction essentielle pour la zone de circulation.

L’examen de la motilité pupillaire permet de constater un rétrécissement excessif (myosis) ou une dilatation trop importante (mydriasis) des pupilles. Avant d’obtenir un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, les chauffeurs professionnels seront invités par l’autorité cantonale à passer un examen auprès d’un médecin bénéficiant d’une formation spécifique (cf. art. 11a, al. 1, let. a et b, projet OAC). Cet examen permet également de déceler d’éventuels signes avant-coureurs d’une myosis ou d’une mydriasis. L’actuel al. 2, let. b, comporte donc une redondance que la présente révision vise à supprimer.

Al. 3

Il est précisé que la date de remise de la demande est déterminante.

Art. 11

bis

Al. 2

Le formulaire à l’annexe 3 en vigueur n’est plus adapté aux besoins actuels dans le cas où l’autorité cantonale a besoin de connaître uniquement le résultat d’un examen ophtalmologique. Il conviendra donc à l’avenir d’établir un formulaire distinct.

Al. 4

Le psychologue devra désormais posséder une autorisation de l’autorité cantonale.

Il est également précisé que la date de remise de la demande est déterminante.

Art. 11a

Les personnes habilitées à faire passer les examens sont désormais clairement définies.

Titre

A l’avenir, tout médecin possédant une autorisation pour la réalisation d’examens relevant de la médecine du trafic sera réputé « médecin-conseil » de l’autorité cantonale. Toutefois, le terme « médecin-conseil » ne sera plus utilisé dans le titre, comme à l’art. 27 du projet OAC. Par ailleurs, le terme générique « institut spécialisé » ne sera plus employé, étant peu précis.

Al. 1

Les chauffeurs professionnels doivent se faire examiner par un médecin en possession d’une autorisation de niveau 2 au minimum.

Al. 2

Les handicapés physiques et les personnes âgées de plus de 65 ans désirant obtenir un permis d’élève conducteur ou un permis de conduire de catégorie non professionnelle doivent subir un exa-