Rapport explicatif
Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 21 pages
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K163-0758
men auprès d’un médecin qui possède une autorisation de niveau 3 au minimum, car les connaissances nécessaires en médecine du trafic sont plus approfondies que celles requises pour l’examen de candidats plus jeunes ou ne présentant pas de handicap physique.
Al. 3
Jusqu’à présent, pour communiquer le résultat de l’examen à l’autorité cantonale, le médecin devait uniquement indiquer sur le formulaire (annexe 3 OAC) si la personne concernée était apte à conduire (éventuellement sous conditions) ou non. Désormais, il aura également la possibilité expresse de recommander à l’autorité cantonale de faire réaliser l’évaluation définitive par un médecin en possession d’une autorisation de niveau 3 ou 4 (formulaire en annexe 3, ch. 2, projet OAC). Cela permet de réduire le risque qu’un médecin se sente contraint de formuler à l’autorité cantonale une recommandation définitive quant à l’aptitude à la conduite bien que son impartialité soit mise à l’épreuve par une relation de longue date avec son patient ou que les résultats de son examen soient inconcluants.
Al. 4
Au moyen du formulaire en annexe 3, le médecin indique à l’autorité cantonale si la personne concernée est « apte à conduire », « apte à conduire sous conditions » ou « inapte à conduire ». Lorsque la personne est jugée « apte à conduire sous conditions », l’autorité cantonale doit savoir si le respect des conditions nécessite un contrôle médical et, le cas échéant, par quels moyens. Il est également impératif de préciser la date d’un éventuel examen de contrôle supplémentaire, afin de faire connaître clairement l’intervalle entre la remise du rapport intermédiaire et la réalisation de l’examen de contrôle supplémentaire. Premier exemple: le résultat de l’examen de contrôle supplémentaire doit être remis en même temps que le rapport intermédiaire. Deuxième exemple : le rapport intermédiaire doit être livré au bout de six mois, tandis que l’examen de contrôle supplémentaire doit intervenir après une année.
Le formulaire en annexe 3 (Résultat de l’examen médical d’évaluation de l’aptitude à la conduite, ch. 6) précisera les moyens par lesquels le médecin contrôlera le respect des conditions à l’issue du premier rapport intermédiaire/de l’examen de contrôle supplémentaire. Il n’est donc pas nécessaire de régler ce point plus avant à l’al. 4.
Un médecin-conseil est en principe lié par le secret médical et n’est pas autorisé à livrer des données médicales (rapport intermédiaire) à une autorité officielle. Sa seule obligation est d’indiquer si une personne est apte ou non à conduire. Pour pouvoir fournir plus d’informations, il doit obtenir l’accord de la personne concernée. Du point de vue du droit de la circulation routière, il y a toutefois lieu de supposer que le titulaire du permis de conduire concerné consent que ses données médicales soient communiquées, dans la mesure où il se soumet de son plein gré à la procédure prévue pour l’obtention du permis de conduire ou de l’autorisation de transport professionnel de personnes (constitution d’un rapport intermédiaire par ex.).
Al. 5
L’expression « épileptiques » est désuète. Etant donné qu’il n’existe ni de « médecin spécialisé dans le traitement de l’épilepsie » ni de « médecin spécialiste en épilepsie », cette formulation doit être modifiée.
Dans la pratique, on utilise généralement un formulaire de la Ligue Suisse contre l’Epilepsie. Le rapport du médecin doit contenir tous les éléments de celui-ci.
bis Art. 11a
Dans sa teneur du 15 juin 2012, l’art. 25, al. 3, let. e, LCR prévoit que le Conseil fédéral doit définir la procédure à suivre en cas de doutes quant à l’aptitude à la conduite.
ter Art. 11a
Un résultat d’examen défavorable peut avoir de graves conséquences pour un candidat à un permis d’élève conducteur, à un permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel. Dans le pire des cas, il ne sera pas autorisé à conduire un quelconque véhicule automobile. C’est la raison pour laquelle il doit avoir la possibilité de demander un examen supplé-