Rapport explicatif

Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 21 pages

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K163-0758

ter Art. 27

Al. 1 et 2

Le résultat d’un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite peut avoir des conséquences très graves pour le titulaire de permis concerné. Dans le pire des cas, il n’aura plus le droit de conduire des véhicules automobiles. En cas de désaccord avec le résultat d’un examen périodique d’évaluation de l’aptitude à la conduite, l’intéressé doit donc avoir la possibilité de demander à se faire examiner par un médecin justifiant d’un niveau de formation supérieur (ou de solliciter une contre-expertise).

quater Art. 27

Al. 1

Il est d’usage depuis longtemps de préserver autant que possible la mobilité des handicapés physiques. A cet effet, les autorités cantonales autorisent notamment des adaptations techniques (d’envergure) de leur véhicule. Les principes généraux du droit administratif offrent aux autorités de telles marges de manœuvre pour d’autres déficiences médicales également, mais dans la pratique, tous les cantons ne les exploitent pas. L’ordonnance doit donc faire état du droit du titulaire de permis de demander un réexamen de son cas sur la base des restrictions admises énumérées à l’al. 2, en guise d’alternative plus clémente à un retrait pur et simple de l’autorisation de conduire. Le réexamen du dossier requiert la présentation préalable d’un certificat médical favorable établi par un médecin en possession d’une autorisation de niveau 3.

Al. 2

Le cas échéant, les autorités cantonales pourront désormais inscrire sur le permis de conduire les restrictions appropriées.

Sont admises:

- des restrictions géographiques: par ex. à un parcours ou à un périmètre donné;

- des restrictions temporelles: par ex. interdiction de conduire la nuit;

- la restriction à certains types de routes: par ex. conduite uniquement sur les routes principales ou secondaires (interdiction de circuler sur l‘autoroute);

- la restriction à certains types de véhicules: par ex. conduite uniquement de véhicules dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 45 km/h de par leur construction;

- la restriction à certains véhicules adaptés ou équipés de manière individuelle: par ex. autorisation de conduire uniquement un véhicule équipé d’une boîte automatique, d’une caméra de recul, d’un assistant au freinage.

Titre précédant l’art. 28

Le chiffre 131 est complété par des dispositions relatives aux examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite conformément à l’art. 15d, al. 1, LCR dans la teneur du 15 juin 2012.

Art. 29, al. 1

Le droit en vigueur prévoit non seulement qu’il est possible d’ordonner une course de contrôle en cas de doutes sur les aptitudes physiques ou psychiques d’un titulaire de permis, mais aussi qu’elle constitue un moyen adéquat pour déterminer si un titulaire de permis connaît et peut appliquer les règles de la circulation (par ex. en cas de demande d’échange d’un permis de conduire étranger [art. 42,

bis

al. 3 , OAC]).

Dans sa teneur du 15 juin 2012, l’art. 14 LCR comporte une définition de l’aptitude à la conduite (al. 2) et des qualifications nécessaires à la conduite (al. 3). Continuer à mentionner exclusivement l’« aptitude » pourrait entraîner (à tort) l’interprétation suivante: une course de contrôle ne peut être ordonnée qu’en cas de doutes sur l’aptitude à la conduite.

Il convient de profiter de l’occasion pour exprimer clairement: