Rapport explicatif

Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 21 pages

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K163-0758

Art. 51

La limite d’âge de 70 ans est proposée à la demande expresse des autorités cantonales.

Art. 52

L’art. 25, al. 3, let. f, LCR dans la teneur du 15 juin 2012 exige du Conseil fédéral qu’il impose des exigences minimales aux personnes qui réalisent les examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite.

Al. 1

A l’avenir, les psychologues désirant effectuer des examens relevant de la psychologie du trafic en vue de déterminer l’aptitude à la conduite devront eux aussi être en possession d’une autorisation en ce sens.

Al. 2

Afin de garantir une haute qualité des examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite, il convient de ne délivrer l’autorisation d’effectuer celles-ci qu’aux psychologues du trafic qui remplissent les conditions énumérées à cet alinéa.

Art. 53

Al. 1

L’alinéa règle les compétences pour l’octroi des autorisations. La réglementation proposée correspond à celle appliquée aux personnes domiciliées à l’étranger lors de l’octroi d’une autorisation d’enseigner la conduite : conformément à l’art. 6, al. 2, OMCo, l’autorisation d’enseigner la conduite est accordée par le canton dans lequel ces personnes travaillent le plus souvent.

Al. 2

La limitation de la durée de validité des autorisations vise à garantir que leurs titulaires actualisent leurs connaissances en suivant régulièrement des cours de perfectionnement (cf. art. 53 projet OAC).

Puisque les autorisations sont valables dans toute la Suisse, les psychologues du trafic n’ont pas besoin de demander une nouvelle autorisation s’ils souhaitent procéder, dans un autre canton, à des examens relevant de la psychologie du trafic en vue de déterminer l’aptitude à la conduite.

Art. 54

L’article définit quels perfectionnements doivent être suivis pour que soit prolongée la durée de validité de l’autorisation permettant de réaliser des examens relevant de la psychologie du trafic en vue de déterminer l’aptitude à la conduite.

Le fait d’autoriser également des perfectionnements reconnus comme équivalents par la SPPC revient à considérer la psychologie du trafic comme une science relativement dynamique. Certes, la FSP et la SPPC progressent en même temps pour ce qui est du contenu des prescriptions sur le perfectionnement. En réalité, la FSP reprend les prescriptions de la SPPC, qui agit pour sa part en se fondant davantage sur les besoins actuels du marché (par ex. exigences des autorités, dernières découvertes scientifiques, situation économique). Cependant, l’adaptation en conséquence du cursus de formation pour l’obtention du titre de « Psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP » est très longue et plutôt délicate sur le plan formel, raison pour laquelle elle ne peut être réalisée que dans des délais rallongés.

Art. 55

La limite d’âge de 70 ans est proposée à la demande expresse des autorités cantonales.

Art. 56

Les autorités cantonales sont responsables de l’assurance qualité des perfectionnements. Elles peuvent déléguer l’exécution de cette tâche à des tiers, comme elles le font déjà pour la formation en deux phases, les cours de perfectionnement pour les moniteurs de conduite, le perfectionnement des chauffeurs et celui relatif aux marchandises dangereuses. C’est l’Association des services des automobiles (asa) qui a été chargée de cette mission.