Rapport explicatif
Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 21 pages
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K163-0758
Les expertises et les rapports ne seront désormais reconnus que s’ils ne datent pas de plus de trois mois. La durée de reconnaissance est ainsi conforme à l’art. 11, al. 4, OAC (demande de permis d’élève conducteur déposée après l’annulation du permis de conduire à l’essai).
Art. 24b
Al. 1
Actuellement, tous les cours suivis sont enregistrés dans le système SARI (système d’administration, d’enregistrement et d’information) de l’Association des services des automobiles, raison pour laquelle certains cantons renoncent à délivrer une attestation sur le formulaire de demande prévu à l’annexe 4a. La troisième phrase proposée tient compte de cette manière d’agir. Toutefois, aujourd’hui, les cantons ne doivent pas obligatoirement renoncer à délivrer une attestation sur le formulaire de demande.
Al. 2
Conformément au droit en vigueur, le titulaire d’un permis de conduire à l’essai qui n’a pas suivi la formation complémentaire pendant la période d’essai doit rattraper ladite formation dans un délai supplémentaire de trois mois. Une fois ce délai supplémentaire échu, la formation complémentaire ne peut être rattrapée que sur décision exceptionnelle de l’Office fédéral des routes (OFROU), conformément à l’art. 150, al. 6, OAC.
L’expérience montre que ce délai supplémentaire est trop court. En outre, une prolongation de ce délai par l’OFROU n’est possible que dans des cas de rigueur absolus, c’est-à-dire si la nonparticipation aux cours n’est pas imputable à une faute du titulaire du permis (notamment en cas de longue maladie, de blessures graves ou de séjour d’études prolongé à l’étranger) ou si la répétition de la formation et de l’examen dessert fortement la personne concernée (par ex. connaissances linguistiques insuffisantes constituant un obstacle à la réussite de l’examen théorique). Refuser aux titulaires de permis le droit de participer ultérieurement aux cours peut ainsi avoir des conséquences très graves, en l’occurrence une exclusion prolongée de l’accès au trafic individuel motorisé et ce, même si aucune infraction n’a été commise. Cette sévérité n’est pas indispensable pour garantir la sécurité routière, car les nouveaux conducteurs ne sont pas autorisés à conduire tant qu’ils n’ont pas rattrapé la formation complémentaire. Pour les raisons évoquées précédemment, nous proposons d’allonger le délai supplémentaire « réglementaire » pour le fixer à deux ans. De cette manière, il serait possible d’éviter de nombreux cas de rigueur inutiles, sans devoir apporter des justifications parfois difficiles.
Art. 24f, al. 2, troisième phrase
A la troisième phrase, l’expression « en principe », qui est ambiguë, est remplacée par une locution plus claire, à savoir « sous réserve de l’art. 24h, al. 2, projet OAC ».
Art. 24g, al. 2
er
Avec l’entrée en vigueur au 1 septembre 2009 de l’ordonnance réglant l’admission des chauffeurs (OACP ; RS 741.521), la formation minimale pour les conducteurs de camions a été remplacée par l’examen pour l’obtention du certificat de capacité pour le transport de marchandises. Depuis lors, la détention du certificat de capacité est prescrite dans l’OACP. Le deuxième alinéa de l’art. 24g devient donc caduc et peut être abrogé.
Art. 24h
Les permis de conduire sont en principe valables pour une durée illimitée. Le Conseil fédéral peut toutefois prévoir des exceptions pour les personnes domiciliées à l’étranger (art. 15c, al. 1 et 2, LCR dans la teneur du 15 juin 2012). Nous proposons que le Conseil fédéral utilise cette possibilité à l’art. 24h.
Al. 1
Les chauffeurs professionnels domiciliés à l’étranger et qui conduisent des véhicules automobiles immatriculés en Suisse doivent se soumettre à un examen périodique relevant de la médecine du trafic. Sans adresse de domiciliation en Suisse, il est souvent difficile d’adresser les convocations aux examens, si bien que, dans la pratique, l’examen médical ne peut pas toujours être réalisé. Etant