Rapport explicatif
Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 21 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif
K163-0758
Al. 3, let. a
En vertu de l’art. 15c, al. 3, LCR dans la teneur du 15 juin 2012, l’autorité cantonale pourrait limiter la durée de validité du permis de conduire de toutes les personnes dont l’aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. Nous proposons que l’autorité cantonale ne puisse faire usage de cette prérogative que pour les personnes n’offrant pas la garantie de se soumettre de leur plein gré au rythme plus contraignant des examens.
Al. 3, let. b
Il est désormais précisé que l’autorité cantonale ne peut pas ordonner d’office « dans d’autres cas » des examens périodiques relevant de la médecine du trafic. Au contraire, la prescription d’un tel examen périodique pour toute autre raison que celle définie à l’al. 1 doit être objectivement justifiée. Exemple de cas pratique : en s’appuyant sur un avis médical (rapport intermédiaire selon annexe 3, ch. 6.1), l’autorité cantonale ordonne à un titulaire de permis âgé de plus de 70 ans de se soumettre à un nouvel examen relevant de la médecine du trafic avant le délai normal prévu par l’OAC.
Al. 4
Les formulaires sont remaniés (cf. commentaires relatifs aux annexes 2 et 2a).
Al. 5
La nouveauté est que le résultat d’un examen ophtalmologique doit être communiqué au moyen d’un formulaire figurant à l’annexe 3a, de manière à ce que toutes les personnes devant effectuer un contrôle des facultés visuelles ne soient pas obligées d’aller consulter un ophtalmologue. Par exemple, si le médecin traitant possède une autorisation cantonale pour la réalisation d’examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite, il contrôle également les facultés visuelles et consigne son évaluation dans un formulaire figurant à l’annexe 3. Toutefois, si un examen ophtalmologique s’avérait nécessaire en cas de doutes sur le diagnostic, le résultat de cet examen devrait être remis au moyen du formulaire en annexe 3a.
Al. 6
Il est précisé que l’examen médical peut être limité à certains points ou étendu à d’autres.
Les formulaires sont remaniés (cf. commentaires relatifs aux annexes 2, 2a et 3).
Al. 7
(Non modifié. Mentionné uniquement dans un souci d’exhaustivité.)
bis Art. 27
Al. 1
Les personnes examinées sont le plus souvent des titulaires de permis âgés de plus de 70 ans. Si un examen ne livre pas de conclusions formelles ou si le médecin ne souhaite pas annoncer lui-même la mauvaise nouvelle à un patient de longue date, il est proposé de faire passer un deuxième examen par un médecin en possession d’une autorisation de niveau 3.
Al. 2
Règle la procédure pour tous les cas ne relevant pas de l’al. 1 (titulaires de permis âgés de plus de 70 ans) si le résultat de l’examen n’est pas formel.
Al. 3
Si les procédures décrites aux al. 1 et 2 ne permettent pas de lever les doutes, l’autorité cantonale doit ordonner un examen médical chez un médecin ayant le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML.
Al. 4 et 5
bis
Cf. commentaires relatifs à l’art. 11a , al. 2 et 3, projet OAC.