Rapport explicatif

Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 21 pages

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K163-0758

Al. 7

L’alinéa est une disposition transitoire applicable aux psychologues du trafic qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification proposée, étaient déjà autorisés à effectuer des expertises de façon autonome, mais pas à les signer seuls en raison de leur niveau de formation, nécessitant la supervision d’un psychologue du trafic expérimenté.

Annexe 1

Remarques générales:

La division actuelle en trois groupes doit être abandonnée en faveur de la classification en deux groupes d’usage dans l’UE. A cette occasion, il convient également d’adapter la nomenclature et la systématique aux normes actuelles des sciences médicales et de tenir compte plus fortement de l’importance que revêtent les différentes maladies sur le plan de la médecine du trafic. C’est la raison pour laquelle les maladies neurologiques et les troubles psychiques constituent désormais deux catégories distinctes (auparavant, ils étaient regroupés sous « Système nerveux »). La consommation de stupéfiants et les troubles des fonctions cérébrales d’origine organique sont détaillés. Les maladies de la « cage thoracique et de la colonne vertébrale » et des « membres » sont dorénavant rassemblées sous une seule rubrique (« maladies de la colonne vertébrale et de l’appareil locomoteur »). Les maladies des organes respiratoires et abdominaux sont elles aussi regroupées. Les maladies du métabolisme sont répertoriées sous un chiffre séparé en raison de la grande importance du diabète en médecine du trafic. Les exigences minimales quant à la taille sont abrogées. Elles ne sont plus nécessaires aujourd’hui en raison des diverses possibilités d’adaptation des véhicules.

Facultés visuelles et ouïe:

a) Facultés visuelles

Les principales nouveautés concernent les facultés visuelles. Les valeurs de l’acuité visuelle et la délimitation du champ visuel doivent être déterminées sur la base des exigences en vigueur dans l’UE, ce qui entraînera un allègement des exigences minimales valables en Suisse. En effet, pour un grand nombre de conducteurs de véhicules automobiles qui passent quotidiennement la frontière de notre pays en provenance de l’UE, aucune raison ne justifierait l’application d’exigences plus sévères en Suisse. Le droit suisse est néanmoins plus sévère que le droit européen dans deux cas. Le premier cas concerne les exigences minimales imposées au premier groupe (catégories de permis non professionnels) : une acuité visuelle de 0,8 est prescrite pour les personnes atteintes d’une vision monoculaire, alors que la directive 2009/113/CE prévoit 0,5. Les spécialistes en médecine du trafic proposent de fixer à l’avenir une valeur minimale à 0,6. Le second cas concerne les exigences minimales imposées aux conducteurs professionnels de véhicules automobiles : conformément à la directive 2009/113/CE, l’acuité visuelle minimale doit atteindre 0,8 pour l’œil le plus performant et 0,1 pour l’autre œil. Vu la responsabilité considérable des conducteurs professionnels, il convient d’imposer en Suisse une valeur minimale de 0,5 pour l’œil le moins performant.

Les expériences réalisées en médecine du trafic montrent que les valeurs proposées pour le premier groupe en matière d’acuité des deux yeux (0,5 / 0,2) ou en matière d’acuité visuelle des personnes atteintes d’une vision monoculaire (0,6) sont trop faibles. En outre, en cas de contrôle peu rigoureux de l’acuité visuelle, des valeurs encore plus faibles risquent d’être tolérées. Pour éviter cette situation, un ophtalmologue devra être consulté si un premier examen de l’acuité visuelle avec ou sans recours à des correcteurs de vue révèle que celle-ci est inférieure à 0,7 / 0,2 ou à 0,8 dans le cas d’une personne atteinte d’une vision monoculaire. La même règle est appliquée en Allemagne, par exemple.

b) Ouïe

Les sourds atteints d’une vision monoculaire ne sont plus soumis à l’interdiction de conduire. Certes, ils enregistrent les informations seulement au moyen d’un œil. Cependant, les personnes concernées y sont habituées, même sur la route.

S’agissant du second groupe, il n’est désormais plus exigé que le conducteur réponde aux exigences minimales sans appareil auditif. Autrefois, le port d’un appareil auditif n’était souvent pas recommandé pour les conducteurs de poids lourds. En effet, les appareils disponibles sur le marché ne permettaient pas de distinguer le bruit ambiant du bruit produit par le véhicule. Les bruits de fond désa-