Rapport explicatif

Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 21 pages

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K163-0758

gréables étaient par conséquent accentués lors de la conduite, ce qui avait pour effet d’irriter les conducteurs malentendants sans pour autant améliorer la sécurité routière. Les appareils auditifs en vente aujourd’hui sont très performants. Il n’y a donc plus de raison de déterminer si les exigences sont respectées avec ou sans appareil auditif. Ce qui est déterminant, c’est que les personnes concernées répondent aux exigences en matière d’ouïe.

Annexes 2 et 2a

A la demande des autorités cantonales et de spécialistes en médecine du trafic, il y aura désormais deux formulaires séparés : l’un pour le premier groupe (catégories de permis non professionnels) et l’autre pour le second groupe (catégories de permis professionnels). Cette solution permettra aux personnes devant se soumettre à un examen de mieux comprendre quelles exigences médicales elles doivent satisfaire. Les rapports d’examen négatifs recevront ainsi un meilleur accueil.

Annexe 3

Devenu désuet, le modèle de formulaire actuel ne permet plus, dans la pratique, d’atteindre le but visé. C’est pourquoi les autorités cantonales ont créé leurs propres formulaires. Cette situation est insatisfaisante, car elle donne lieu à des inégalités de droits et, partant, à une incertitude sur le plan juridique. Le nouveau modèle proposé vise à résoudre ce problème.

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Rapports médicaux fournis en pièces jointes : cf. commentaires relatifs à l’art. 11a, al. 2 , projet OAC.

Annexe 3a

A la demande des autorités cantonales et des spécialistes en médecine du trafic, il faudra disposer à l’avenir d’un formulaire séparé dans le cas où seul le résultat de l’examen ophtalmologique devra être communiqué. Le modèle actuel n’est pas approprié selon les milieux spécialisés, puisque d’autres diagnostics d’examen y sont saisis en plus.

Le résultat d’un contrôle de la vue réalisé dans le cadre d’un examen relevant de la médecine du trafic pourra aussi être communiqué à l’avenir à l’autorité cantonale au moyen du formulaire de l’annexe 3.

Annexe 4

Les modifications rendues nécessaires par la mise à jour de l’annexe 1 sont apportées.

Ch. 5.5

La partie du formulaire présentant le résultat du test sommaire de la vue doit être adaptée conformément aux modifications proposées à l’art. 9, al. 2, projet OAC. En outre, il convient d’indiquer explicitement qu’un examen ophtalmologique est requis si le test sommaire de la vue révèle que les exigences minimales en matière de facultés visuelles ne sont pas satisfaites. Le résultat de l’examen ophtalmologique sera communiqué à l’autorité cantonale à l’aide du formulaire de l’annexe 3a du pro-

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jet OAC (art. 11b, al. 2 , projet OAC). Par la même occasion, le ch. 5.5 est entièrement remodelé afin de faciliter la saisie des données.

Ch. 6

Cf. les commentaires relatifs à l’art. 11b, al. 1, let. d, projet OAC.

Sanction prévue

Adaptation aux modifications apportées à l’art. 97 LCR.

Annexe 12, ch. V

Les motocycles dont la vitesse maximale excède 30 km/h doivent être équipés d’un siège pour le conducteur (art. 119, let. h, en relation avec l’art. 144, al. 7, de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers ; RS 741.41). La modification proposée garantit que l’examen pratique pour l’obtention d’un permis de la sous-catégorie A1 soit passé avec un « vrai » motocycle (et non pas avec un gyropode, avec une trottinette munie d’un moteur à essence ou électrique ou avec tout autre véhicule similaire).