Rapport explicatif

Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 21 pages

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K163-0758

Art. 151i

Al. 1

L’alinéa est une disposition transitoire applicable aux personnes qui ne sont pas encore titulaires d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire.

Al. 2

L’alinéa est une disposition transitoire applicable aux personnes déjà titulaires d’un permis de conduire pour les transports non professionnels et qui demandent d’autres autorisations de conduire. Dans le cas où elles désirent obtenir une catégorie de permis pour les transports professionnels ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, elles devront répondre aux nouvelles exigences médicales minimales si elles déposent leur demande le 1erjanvier 2014 ou à compter de cette date. Cette règle se justifie en raison de la responsabilité considérable assumée par les conducteurs professionnels. Par contre, dans le cas où ces personnes désirent obtenir une catégorie de permis supplémentaire pour des transports non professionnels, elles devront satisfaire les mêmes exigences médicales minimales que jusqu’à présent, et ce quelle que soit la date de dépôt de leur demande.

Al. 3

Les exigences médicales minimales doivent continuer à être satisfaites après l’obtention d’un permis d’élève conducteur, d’un permis de conduire ou d’une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel. L’al. 3 est une disposition transitoire applicable aux personnes qui sont déjà titulaires d’un permis ou d’une autorisation de conduire et qui ne demandent pas d’autorisation de conduire supplémentaire. Dans ce cas, l’autorité cantonale peut découvrir de deux manières que les exigences médicales minimales ne sont plus remplies : pour les conducteurs soumis à l’examen relevant de la médecine du trafic selon l’art. 27 projet OAC, elle se fonde sur le rapport d’examen ; s’agissant des autres conducteurs, lorsqu’elle est informée d’une infraction commise aux prescriptions en matière de circulation routière, elle ordonne sur cette base un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite.

L’al. 3 vise à empêcher notamment que des personnes qui conduisent à titre professionnel, éventuellement depuis des années, voient leur existence menacée par la nouvelle réglementation (cas de rigueur). C’est pourquoi les conducteurs qui ne répondent pas aux exigences plus strictes du nouveau droit, mais qui sont considérés comme aptes à conduire en vertu des dispositions en vigueur doivent pouvoir conserver leur autorisation de conduire.

La sécurité routière n’en sera pas compromise, étant donné que l’autorité cantonale ne peut laisser le permis de conduire que dans la mesure où aucune infraction aux règles de la circulation routière imputable au non-respect des exigences minimales plus strictes ne lui est signalée.

Al. 4

Le délai valable pour la reconnaissance des expertises et des rapports d’un médecin ou d’un psychologue du trafic en vertu du droit en vigueur (art. 11c, al. 3) est raccourci (art. 11c, al. 3, projet OAC). La disposition transitoire garantit que les expertises et les rapports réalisés sous le droit en vigueur resteront valables pendant une année.

Al. 5

L’alinéa est une disposition transitoire applicable aux médecins qui réalisaient déjà des examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite avant l’entrée en vigueur de la modification proposée, mais qui devront à l’avenir posséder une autorisation (du niveau 1, 2, 3 ou 4) à cette fin.

Al. 6

Les psychologues du trafic déjà autorisés à effectuer et à signer des expertises de façon autonome au moment de l’entrée en vigueur de la modification proposée n’auront pas besoin de qualification supplémentaire pour obtenir l’autorisation visée à l’art. 52 projet OAC.