Rapport explicatif
Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 21 pages
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K163-0758
2. Modification de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11)
Art. 2
Al. 4
L’interdiction de consommer de l’alcool pour les conducteurs qui effectuent des transports de personnes à titre professionnel est maintenant régie à l’art. 2a, al. 1, let. b. L’al. 4 peut par conséquent être abrogé.
Al. 5
L’al. 5 peut être abrogé puisque l’interdiction de consommer de l’alcool pour les conducteurs qui effectuent des trajets relevant du transport de voyageurs soumis à concession ou du transport de voyageurs international autorisé est maintenant édictée à l’art. 2a, al. 1, let. a.
Art. 2a
Al. 1
bis5
En vertu de l’art. 31, al. 2 , de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) , le Conseil fédéral peut interdire à certaines personnes de conduire sous l’influence de l’alcool. Il a fait usage de cette possibilité en édictant l’al. 1.
Le caractère professionnel des transports de personnes selon la let. b se définit conformément à
bis
l’art. 3, al. 1 , de l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2 ; RS 822.222).
Al. 2
ter6
Conformément à l’art. 31, al. 2 , LCR , le Conseil fédéral détermine ici le taux d’alcool dans le sang à partir duquel la conduite sous l’influence de l’alcool est avérée. L’étendue de mesure possible pour les éthylotests est de 0,05 à 3,00 pour mille (annexe 1, ch. 1, de l’ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré [OIAA ; RS 941.210.4]). L’établissement de la limite de 0,10 pour mille doit permettre non seulement d’empêcher une consommation d’alcool « jusqu’à une certaine limite », mais aussi de qualifier analytiquement sans réserve les valeurs mesurées et, par exemple, d’éviter que la consommation de fruits fermentés entraîne déjà un dépassement de la valeur admise.
Art. 30
L’art. 41, al. 1, LCR et l’art. 39, al. 2, OCR définissent quand les dispositifs d’éclairage des véhicules en marche doivent être allumés. L’art. 30 précise quant à lui quels feux doivent alors être utilisés. Il règle aussi les exceptions.
Al. 1
En principe, les feux de croisement doivent être allumés lors de trajets effectués entre la tombée de la nuit et la levée du jour, en cas de mauvaise visibilité et dans les tunnels. Dans le cas de véhicules automobiles dépourvus de feux de croisement ou de véhicules pour lesquels ces derniers ne sont pas nécessaires (par ex. art. 120, let. c, de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV ; RS 741.41]), il convient d’utiliser les feux prescrits. Il peut s’agir de feux de position ou d’autres feux qui ne sont pas désignés de manière plus précise (par ex. art. 216, al. 1, OETV).
5 Teneur du 15 juin 2012 (RO 2012 6299). 6 Teneur du 15 juin 2012 (RO 2012 6300).