Rapport explicatif

Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 21 pages

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K163-0758

mentaire par un autre médecin. La même règle s’applique en cas de désaccord avec le résultat d’un

ter

examen périodique relevant de la médecine du trafic (art. 27 , al. 1, projet OAC).

Art. 11b

Al. 1, let. a, b et c

En principe (let. a et c), lorsque l’on soupçonne une inaptitude à la conduite, il convient dans un premier temps d’ordonner un examen médical. L’expert évalue l’importance d’une maladie sur le plan de la médecine du trafic et décide de la nécessité éventuelle de procéder à des examens complémentaires spécifiques (par ex. examen par un psychologue du trafic, course de contrôle, épreuve fonctionnelle) avant de rendre un avis définitif à l’autorité cantonale quant à l’aptitude à la conduite.

Font exception à ce principe les cas (let. b) pour lesquels un problème caractériel est décelé dès le départ. La personne concernée peut alors être adressée directement à un psychologue du trafic pour examen. Celui-ci doit être agréé par l’autorité cantonale, c’est-à-dire qu’il doit avoir reçu une autorisation conformément à l’art. 52 projet OAC.

Le terme « médicale » à la let. a inclut également l’« aptitude psychique », qui était jusqu’alors réglée au mauvais endroit, en l’occurrence à la let. b.

Le terme « aptitude psychique » figurant à la let. b est repris dans la nouvelle formulation à la let. a avec l’expression « aptitude médicale ». Le terme « examen psychiatrique » à la let. b relève de la médecine et entre donc également dans le cadre de la let. a. La correction doit être apportée dans le nouveau texte.

Al. 1, let. d

Il s’agit ici uniquement d’une modification formelle fondée sur la modification du 19 décembre 2008 du

1 er

Code civil suisse , entrée en vigueur le 1 janvier 2013. Ainsi, les régimes de tutelle, de curatelle du conseil légal et de curatelle pour les adultes sont remplacés par l’institution unique de la curatelle. La tutelle restera applicable pour les mineurs dans le nouveau droit. L’ancienne « interdiction » est rem-

2

placée par l’institution de la « curatelle de portée générale » .

Al. 2

Il s’agit uniquement d’une modification formelle (cf. commentaires concernant le titre de l’art. 11a projet OAC).

Art. 11c, al. 3

L’expression « d’un médecin » dans le droit en vigueur est imprécise. La nouvelle version indiquera plus clairement le type d’expertises médicales dont il est question en précisant la qualification du médecin expert (médecins en possession d’une autorisation de niveau 1 à 4). En plus des expertises, les

bis

rapports médicaux sont désormais aussi mentionnés dans les dispositions (cf. art. 11a, al. 2 , projet OAC : « rapport intermédiaire » et art. 11a, al. 5, projet OAC : « un médecin possédant un titre postgrade de neurologue établit un rapport »).

Pour que la structure linguistique de l’article soit correcte, l’expression « d’un psychologue du trafic » (expertise) sera supprimée dans le droit en vigueur. En contrepartie, mention sera faite des personnes réalisant des expertises de psychologie du trafic.

A l’avenir, l’autorité cantonale désignera les services chargés des examens en leur délivrant une autorisation correspondant au niveau de formation 1, 2, 3 ou 4 (pour la réalisation d’examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite relevant de la médecine du trafic) ou une autorisation au sens de l’art. 52 projet OAC (pour la réalisation d’examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite relevant de la psychologie du trafic). L’expression « un institut désigné par l’autorité cantonale » sera remplacée en conséquence.

1 http://www.admin.ch/ch/f/as/2011/725.pdf.

2 Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse (protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) : http://www.admin.ch/ch/f/ff/2006/6635.pdf.