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Consultation 2013/121: Ordonnance sur l'encouragement du secteur de l'hébergement · 33 pages

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935.121 Ordonnance sur l'encouragement du secteur de l'hébergement

du xx.xx 2014

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 5, al. 2, 7, al. 2, 12, al. 1 et 16, al. 2, de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement' (loi),

arrête:

Section 1 Définitions

Art. 1 Secteur de l'hébergement

' Le secteur de l'hébergement, au sens de l'art 1, al. 1, de la loi, comprend:

a. les hôtels;

b. les établissements d'hébergement organisés;

c. les terrains, constmctions, locaux, installations et équipements qui appartiennent à des hôtels ou à des établissements d'hébergement organisés.

2 Un établissement d'hébergement organisé est un établissement qui:

a. est axé sur l'hébergement professionnel et de courte durée;

b. foumit directement ou par le biais de coopérations des infrastructures et des prestations hôtelières utilisées par la majorité des clients;

c. est positionné en conséquence et cible les clients de court séjour;

d. dispose généralement d'au moins 15 chambres ou 30 lits de nature homogène ou concentrés sûr un seul site;

e. comporte une partie hôtelière économiquement autonome et viable, pour les exploitations mixtes;

f. est utilisé, pour les formes d'hébergement hybrides, comme un établissement homogène.

Art. 2 Régions touristiques et stations thermales

Les régions touristiques et stations thermales sont énumérées dans l'annexe.

RO 2003 4317 ' RS 935.12