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Consultation 2013/121: Ordonnance sur l'encouragement du secteur de l'hébergement · 33 pages
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AI. 2
La SCH peut, exceptionnellement, soutenir des projets d'investissement de plus de 6 millions de francs. Cette disposition dérogatoire préserve la flexibilité prévue dans l'ancien règlement interne (fomiulation «en règle générale»). La SCH peut ainsi contribuer à la réalisation d'établissements moteurs et de projets de coopération en particulier et, partant, au renforcement des destinations touristiques. La SCH a également la possibilité, grâce à cette disposition dérogatoire, de soutenir de manière substantielle les projets d'investissement novateurs, durables et exemplaires.
Al. 3
Par rapport à l'ancien règlement interne, une flexibilisation est apportée à la limitation relative du montant du prêt. A titre exceptionnel, la SCH peut accorder des prêts dont le montant dépasse 40 % de la valeur de rendement, notamment pour des projets d'investissement dans les régions périphériques ou structurellement faibles.
Les principes relatifs à l'octroi d'exceptions au sens de l'art. 5, al. 2 et 3, sont fixés dans le règlement interne. La SCH informe le SECO de façon régulière, dans le cadre du processus de Controlling, de reporting et de monitorage, des dérogations qui ont été accordées. Elle veille à ce que l'autofinancement (et chap. 1.3) soit assuré malgré la hausse et la flexibilisation du montant du prêt.
Art. 6 Reprise de prêts
L'art. 6 correspond à l'art. 5 de l'ancienne ordonnance. Al. 1 est adapté et les al. 2 et 3 correspondent à l'ai. 2 de l'ancienne ordonnance.
Al. 1
L'art. 6, al. 1 est adapté. Conformément à l'ancienne ordonnance, la SCH peut reprendre des prêts à condition qu'il en résulte, pour l'établissement, une réduction de la charge du service de l'intérêt sur le capital tiers. La loi prévoit toutefois que la SCH peut reprendre des prêts octroyés par des banques lorsqu'il en résulte une réduction des coûts de financement pour une entreprise (art 4, al. 2, de la loi). Par conséquent dans la version révisée de l'ordonnance, il est précisé que ce n'est pas uniquement le service de l'intérêt sur le capital, mais les coûts de financement dans leur ensemble qui sont déterminants concernant la reprise de prêts, ce qui signifie qu'il faut prendre en considération non seulement les intérêts, mais aussi les amortissements. Grâce à cela, la SCH peut contribuer à augmenter la capacité d'investissement d'une entreprise. La prise en considération de l'ensemble des coûts de financement permet d'inclure également les bailleurs de fonds prioritaires et de même rang.
Al. 2 et 3
Les al. 2 et 3 de l'art. 6 correspondent à l'art. 5, al. 2 de l'ancienne ordonnance. Les conditions concernant la reprise de prêts sont par conséquent les mêmes que celles régissant l'octroi de prêts nouveaux. La somme des prêts repris et des fonds tiers prioritaires et de même rang ne doit pas dépasser la valeur de rendement. Si la valeur de rendement ne peut être calculée, ou pas avec la précision voulue (art. 4, al. 4, de l'ordonnance), les prêts repris doivent être supportables. La reprise de prêts ne doit pas être détournée pour financer des travaux d'assainissement.
Art. 7 Intérêt et amortissement
L'art. 7 correspond à l'art. 7 de l'ancienne ordonnance. Les al. 1 à 3 sont adaptés.
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