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Consultation 2013/121: Ordonnance sur l'encouragement du secteur de l'hébergement · 33 pages
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II n'est possible de faire valoir des circonstances spéciales que dans des cas exceptionnels. Dans le cadre du processus de Controlling, de reporting et de monitorage, la SGH informe le SECO des cas dans lesquels ont été retenues de telles circonstances.
Section 3 Financement de la SCH et prise en charge des pertes de l'activité
de prêt
Art. 10
L'arf. 10 correspond à l'art. 6 de l'ancienne ordonnance. Le titre de l'art. 10 et de la section 3, ainsi que les al. 1 et2 sont adaptés. L'ai. 3 est nouveau.
La prise en charge des pertes de l'activité de prêt est étroitement liée au financement de la société, qui est réglé à l'art. 14 de la loi. Dans le cadre de la révision de l'ordonnance, la formulation du titre de l'art. 10 et de la section 3 est précisée (ancien titre: «Pertes sur prêts»), ce qui permet d'établir le lien avec l'art. 14.
Al. 1 et 2
Les al. 1 et 2 de l'art. 10 sont adaptés. Gomme dans le titre de l'art. 10 et de la section 3, il est précisé aux al. 1 et 2 que la prise en charge des pertes de l'activité de prêt constitue un point essentiel. Sont considérées comme pertes de l'activité de prêt les pertes découlant des prêts ainsi que les pertes consécutives à l'exploitation de ces postes financiers et par la diminution de leur rendement.
La SGH dispose d'un système efficace en matière de gestion des risques, d'un système de notation fonctionnel et d'un système de correctifs de valeurs et de provisions. Dans la mesure du possible, les coûts futurs liés aux risques sont pris en compte dans les conditions d'intérêt.
La SGH doit conserver la possibilité de demander au SECO une réduction des obligations découlant des prêts contractés auprès de la Confédération en cas d'augmentation inattendue du risque. La décision quant à la prise en charge des pertes de l'activité de prêt est prise compte tenu de la situation de trésorerie de la société. Il s'agit de permettre à la SGH de mener une politique anticyclique en matière de crédit et d'assurer la poursuite de son activité d'encouragement.
La prise en charge par la Confédération des pertes de l'activité de prêt a un caractère subsidiaire. Les pertes consécutives à l'octroi de prêts doivent être prises en charge en premier lieu par la SCH. Le projet précise qu'il faut, à cet effet, se servir des réserves de la SGH (résultat de l'exercice inclus). Ce n'est que si l'ensemble des réserves de la SCH ne suffit pas à couvrir les pertes de l'activité de prêt qu'une réduction des obligations découlant des prêts contractés auprès de la Confédération est envisageable. L'alimentation et l'utilisation des réserves sont réglées dans les statuts de la SCH.
En raison du système de gestion des risques précédemment mentionnée dont dispose la SCH, le Conseir fédéral estime qu'une prise en chargé des pertes par la Confédération ne sera pas nécessaire à moyenne échéance.
Al. 3
L'art. 10, ai. 3 est nouveau. L'art. 14, al. 2, de la loi dispose que la SCH peut lever des fonds dans les milieux intéressés, ou sur le marché des capitaux. Dans le cadre de son contrôle, le CDF propose de préciser la disposition de l'ordonnance correspondante (et chap. 1.5). Avec l'introduction de l'art. 10, al. 3, dans l'ordonnance, cette proposition est mise en œuvre.
La levée de fonds auprès de milieux intéressés ou sur le marché des capitaux vise à augmenter la capacité de contracter des emprunts lorsque cela est nécessaire, en tenant
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