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Consultation 2013/121: Ordonnance sur l'encouragement du secteur de l'hébergement · 33 pages

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loi parie d'équipements collectifs pour plusieurs établissements d'hébergement (art. 4, al. 1, let. c). Dans un souci de modernisation, il est spécifié que les investissements de filiales et de structures similaires comptent également lorsque celles-ci sont majoritairement en main d'un ou plusieurs établissements d'hébergement et réalisent la majeure partie de leur chiffre d'affaires grâce à des prestations effectuées sui- mandat desdits établissements d'hébergement. Il est ainsi tenu compte du fait que les établissements d'hébergement nouent davantage de coopérations en matière de fourniture de services ou transfèrent cette dernière à des tiers.

Les investissements dans les terrains au sens de l'art. 1, al. 1, let c, ne peuvent être encouragés par la SCH que dans le cadre de financements immobiliers ordinaires en lien direct avec des projets de construction concrets et approuvés. L'encouragement des investissements dans des terrains correspondants est justifié à l'art. 4, al. 1, let. b, de la loi, qui prévoit que la SCH peut accorder des prêts pour la construction de nouveaux établissements d'hébergement. L'acquisition de tenain représente souvent une part importante des coûts attachés aux projets de construction.

Al. 2

L'art. 1, al. 2 est nouveau. Il définit ce qu'on entend par «établissements d'hébergement organisés», dénomination utilisée en remplacement de la précédente énumération «les hôtels, les auberges, les motels et les établissements d'hébergement de la parahôtellerie, comme les auberges de jeunesse, les centres de vacances pour familles et d'autres formes d'hébergement similaires». Cette dénomination est plus souple et tient bien mieux compte des évolutions continues des concepts d'hébergement que l'ancienne énumération des formes d'hébergement, clairement délimitée mais incomplète.

Concernant la définition des «établissements d'hébergement organisés» au sens de l'art. 1, al. 2, let. a à f, il convient de rappeler qu'un «hébergement de courte durée» correspond à un séjour d'une durée moyenne pouvant aller jusqu'à deux semaines mais n'excédant pas 90 jours (let. a). Les exploitations mixtes sont des établissements extérieurs au secteur de l'hébergement qui proposent toutefois des offres d'hébergement, par exemple de type hôpitaux-hôtels ou agrotourisme. Un cofinancement par la SCH est conditionné au fait que rétablissement comporte une partie hôtelière économiquement autonome et viable (let. e). Les formes d'hébergement hybrides sont des formes mixtes entre l'hôtellerie traditionnelle et la parahôtellerie. Il peut s'agir ici de formes mixtes sur les plans économique, juridique ou de la construction. Pour qu'un cofinancement de la SCH soit possible, il faut que l'établissement présente globalement une utilisation homogène (let f).

Art. 2 Régions touristiques et stations thermales

L'art. 2 est remanié, titre y compris.

La loi dispose que les prêts sont destinés exclusivement aux régions touristiques et aux stations thermales (art. 5, al. 1, let. a et b). Sont réputées régions touristiques les régions et localités où le tourisme est un domaine d'activité essentiel et connaît de profondes fluctuations saisonnières (art. 5, al. 2). Elle précise en outre que le Conseil fédéral désigne ces régions touristiques et stations thermales après avoir entendu les cantons (art. 5, al. 2).

La légitimité de la SCH en matière d'encouragement se reflète dans la restriction aux régions touristiques et aux stations thennales, lesquelles constituent le périmètre d'action de la SCH. Il est précisé dans le cadre de la révision que le périmètre d'encouragement en vertu de l'art. 5 de la loi se limite aux régions touristiques et aux stations thermales. Cette précision est également apportée dans le titre.

On considère être en présence d'une «station thermale» lorsque des ressources thérapeutiques locales et des installations de cure con^espondantes sont utilisées à des fins thérapeu-

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