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Consultation 2013/121: Ordonnance sur l'encouragement du secteur de l'hébergement · 33 pages
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AI. 2
L'art. 7, al. 2 est adapté sur le plan fonnel. Conformément à l'art. 8, al. 1, de la loi, la SGH peut prévoir une participation aux bénéfices au lieu de percevoir un intérêt. De tels types de financement doivent être proposés dans le cadre de l'octroi de prêts partiaires dont la rémunération doit être au moins partiellement liée aux résultats de l'entreprise. Les conditions régissant l'octroi de prêts partiaires doivent être fixées par un contrat établi entre la SGH et le débiteur. En raison de la charge administrative et des frais d'encadrement élevés qu'implique ce type de transactions, un taux d'intérêt lié aux résultats de l'entreprise n'est envisageable que pour des volumes de crédit importants et lorsque les attentes de rendement sont supérieures à la moyenne (ce qui indique également un niveau de risque accru).
Al. 3
L'art. 7, al. 3, est adapté. Outre les taux d'intérêt avantageux et les réductions du taux d'intérêt, les délais d'amortissement relativement longs ainsi que la possibilité d'accorder une suspension de l'amortissement constituent des éléments essentiels de l'activité d'encouragement de la SCH ayant trait au financement. La révision de l'ordonnance pemnet de rendre plus flexible l'octroi de suspensions d'amortissements. A l'avenir, la SGH pourra dispenser les débiteurs de l'obligation d'amortir la dette non seulement durant les premières années qui suivent l'investissement, mais pendant une période limitée sur l'ensemble de la durée du prêt. Cela permettra de renforcer davantage l'effet anticyclique de • l'activité d'encouragement de la SGH. Les suspensions d'amortissements accordées par la SGH à partir de 2012 au titre des mesures conjoncturelles prises dans le contexte du franc fort en sont un exemple. Les principes régissant l'octroi de suspensions d'amortissements sont fixés par le règlement interne.
Art. S Mesures visant à empêcher les pertes sur crédits
L'art. 8 est nouveau.
La disposition relative aux mesures visant à empêcher les pertes sur crédits offre à la SGH la flexibilité nécessaire dans ses rapports avec les entreprises en difficulté. L'ancien règlement interne contient une disposition en la matière, sous le titre «aktives Restrukturierungsmanagement» (gestion active des restructurations). Outre des conditions de financement avantageuses (taux d'intérêt et amortissements), les mesures visant à empêcher les pertes sur crédits comprennent notamment des projets d'assainissement et de désendettement, la mise à disposition de documents de vente et la recherche d'acquéreurs, à condition que les obligations puissent être entièrement ou partiellement observées, que les nouveaux responsables présentent un niveau de solvabilité suffisant et que l'on puisse partir du principe qué l'assainissement sera durable. De plus, la SCH peut soutenir les entreprises en difficulté en leur offrant des prestations de conseil, en mettant à leur disposition des personnes compétentes ou en les conseillant lors de la conversion de dettes. En fonction de ses intérêts, la SCH peut adapter le tarif de ses prestations. Les mesures prévues à l'art. 8 ne peuvent être mises en œuvre que si elles ne remettent pas en cause l'autonomie financière exigée de la SGH (cf. chap. 1.3) et ne favorisent pas le maintien des structures.
Art. 9 Sûretés
L'article 9 est nouveau.
L'art. 9 précise la fomiulation de l'art. 9, al 1, de la loi. Ce dernier dispose que les prêts doivent être garantis par gage immobilier ou d'une autre manière, à moins de .circonstances spéciales. Concernant l'évaluation de la sûreté des prêts, la SGH s'appuie sur les nonnes du secteur financier. Les sûretés servent à minimiser les pertes et permettent à la SGH de disposer d'un droit de regard en cas de liquidation.
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