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Consultation 2013/121: Ordonnance sur l'encouragement du secteur de l'hébergement · 33 pages

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compte des intérêts de la Confédération et des autres membres de la SGH. Du point de vue de la Confédération, l'accent est principalement mis sur les intérêts de l'investisseur (selon l'art. 14, al. 3, de la loi, la Confédération ne prend à sa charge les pertes de la SGH consécutives à une levée de fonds de tiers) ainsi que sur les intérêts de la politique de promotion du tourisme et de l'hébergement.

Par conséquent, l'art: 10, al. 3, prévoit des conditions qui doivent être remplies pour que la SGH puisse lever des fonds auprès de milieux intéressés ou sur le marché des capitaux. D'une part, le fait que les fonds de tiers doivent être immédiatement utilisés pour l'octroi de prêts est maintenu. Cela permet de garantir que les prêts sont contractés en fonction des besoins des entreprises, et qu'ils sont utilisés de manière adéquate et non à des fins de placement. D'autre part, le fait que les prêts doivent être accordés de façon à ce que les frais d'administration, de couverture du risque et de refinancement soient entièrement couverts reste une condition nécessaire. Gela signifie que l'ensemble des coûts découlant de l'utilisation des fonds de tiers, pertes éventuelles incluses, doivent être couverts par les rendements de ces fonds, et qu'un subventionnement croisé est exclu. Lorsque la SCH acquiert des fonds de tiers conformément à l'art. 14, al. 2, le SECO est informé en temps voulu, en continu et en détail au sujet des conditions du prêt et de l'utilisation finale des fonds. A cet égard, il convient de préciser que la SGH n'a encore jamais eu recours aux options prévues par l'art. 14, al. 2, de la loi.

Section 4 Organes

Art. 11 Organisation de la société

L'art. 11 correspond à l'adaptation de l'art. 8, al. 1, de l'ancienne ordonnance.

L'assemblée générale, l'administration et l'organe de révision (le terme «organe de révision remplace l'ancien ternie «organe de contrôle») demeurent les organes de la société.

Art. 12 Assemblée générale

L'art. 12 est nouveau.

Al. 1

L'art. 12, al. 1 conespond à la première phrase de l'art. 8, al. 2, de l'ancienne ordonnance. Il dispose que l'assemblée générale est l'organe suprême de la SGH.

Al. 2

L'art. 12, al. 2 cortespond à certaines parties de l'art. 8, al. 2 de l'ancienne ordonnance. L'art. 12, al. 1 de la loi dispose que les décisions d'adoption ou de modification des statuts sont soumises à l'approbation préalable du Conseil fédéral. La répétition de cette disposition dans l'ordonnance est supprimée.

La compétence de l'assemblée générale quant au règlement interne prévue à l'art. 8, al. 2 de l'ancienne ordonnance est supprimée. Elle est transférée vers l'administration de la SGH (et art. 14, al. 2). Les dispositions des anciens statuts sont donc repris (art. 17, al. 1, let. f).

La compétence de l'assemblée générale quant aux statuts ainsi que la réserve d'approbation du Conseil fédéral concernant ces derniers sont maintenues et réglées à l'art. 12, al. 2. L'approbation du Conseil fédéral doit être demandée avant que l'assemblée générale ne prenne sa décision.

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